Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8183cdc6046d471f6d27
- Date
- 18 mai 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société BTL TRANSPORTS a établi le 24 juin 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [T] [W], mentionnant que celui-ci avait été victime le 23 juin 2020 d’un accident au temps et au lieu du travail dans les circonstances suivantes : « en conduisant un véhicule ‘MOL’, le salarié a fait un malaise et a percuté la remorque se trouvant devant lui ». Un premier certificat médical initial du 23 juin 2020 a constaté : « suspicion crise épilepsie chez un épileptique connu ». Un second certificat médical initial rectificatif du même jour a constaté : « plaie poignet droit suturée, traumatisme crânien et contusion des deux genoux. Fracture de la patella droite ». Le 25 juin 2020, M. [W] a déclaré une lésion nouvelle à type de syndrome du tableau de bord avec fracture patellaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2020, l’employeur a adressé à la CPAM de la Somme une lettre de réserves contestant le caractère professionnel du fait accidentel du 23 juin 2020. Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge l’accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 6 octobre 2020. La CPAM de la Somme a également pris en charge la nouvelle lésion du 25 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 22 octobre 2020. M. [W] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu’au 26 novembre 2020, date de guérison. Par lettre du 4 décembre 2020, la société BTL TRANSPORTS a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020, la prise en charge de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 ainsi que la durée et l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du 23 juin 2020. En sa séance du 18 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation portant sur la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020 et elle a transmis les contestations portant sur le surplus à la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans les délais impartis, générant ainsi des décisions implicites de rejet. La société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des recours suivants : - le 19 mai 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 23 juin 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/332 ; - le 5 juin 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de l’accident survenu le 23 juin 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/348 ; - le 6 août 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/431. Suivant jugement avant-dire droit du 9 mai 2022, le tribunal, pour l’essentiel : - A ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/348 et RG 21/431 sous le numéro RG 21/332, - S’est déclaré incompétent pour statuer sur les décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, - A ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [W], en désignant pour y procéder le docteur [J] [G] avec pour mission de déterminer si l’accident subi par M. [W] le 23 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2020 jusqu’à la date de guérison du 26 novembre 2020 ont pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail et déterminer si la nouvelle lésion déclarée le 25 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, - A réservé les dépens et les autres demandes. Suivant arrêt du 25 février 2025, la cour d’appel d’Amiens a : - Déclaré irrecevable l’appel formé par la société BTL TRANSPORTS contre le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022, - Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle, - Condamné la société BTL TRANSPORTS aux dépens d’appel, - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 5 août 2025, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le docteur [Q] [I] en lieu et place du docteur [J] [G] aux fins d’examiner le dossier médical de M. [W] et de remplir la mission reprise au dispositif du jugement du 9 mai 2022. Suivant rapport reçu le 24 novembre 2025 au greffe, le praticien ainsi désigné a estimé que : - L’accident subi par M. [W] le 23 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, - Les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2020 jusqu’à la date de guérison du 26 novembre 2020 ont pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail, - La lésion nouvelle déclarée le 25 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’occurrence le premier certificat médical initial ayant fait l’objet d’une rectification. Cette pièce a été transmise par la caisse au greffe le jour de l’audience et le 25 mars 2026, la société BTL TRANSPORTS a formulé des observations écrites quant à cette transmission. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société BTL TRANSPORTS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal : A titre principal, - de dire et juger que la CPAM de la SOMME n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations d’information et de mise en œuvre du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration d’accident du 23 juin 2020 et de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 ; - de dire et juger en conséquence inopposables à la société BTL TRANSPORTS la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 juin 2020, la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 et les décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu’au 26 novembre 2020 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que l’accident du 23 juin 2020 résulte d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir une crise d’épilepsie imputable à l’état pathologique antérieur de M. [W] ; - de dire et juger que la présomption d’imputabilité de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale se trouve renversée ; - de dire et juger en conséquence que la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020, de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 et des arrêts de travail jusqu’au 26 novembre 2020 n’est pas fondée et ne saurait produire effet à l’égard de la société BTL TRANSPORTS ; En tout état de cause, - de dire et juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société BTL TRANSPORTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter la CPAM de la SOMME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la CPAM de la SOMME à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CPAM de la SOMME aux entiers dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société BTL TRANSPORTS, d’écarter les conclusions du Dr [I], de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge de l’accident survenu le 23 juin 2020, de la nouvelle lésion du 25 juin 2020 et l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, et de condamner la société BTL TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ Société BTL TRANSPORTS C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 21/00332 N° Portalis DB26-W-B7F-G2SJ BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 MARS 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Société BTL TRANSPORTS 30 rue de Vaux 80009 AMIENS Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau D’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme Céline LETHIEN, munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société BTL TRANSPORTS a établi le 24 juin 2020 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [T] [W], mentionnant que celui-ci avait été victime le 23 juin 2020 d’un accident au temps et au lieu du travail dans les circonstances suivantes : « en conduisant un véhicule ‘MOL’, le salarié a fait un malaise et a percuté la remorque se trouvant devant lui ». Un premier certificat médical initial du 23 juin 2020 a constaté : « suspicion crise épilepsie chez un épileptique connu ». Un second certificat médical initial rectificatif du même jour a constaté : « plaie poignet droit suturée, traumatisme crânien et contusion des deux genoux. Fracture de la patella droite ». Le 25 juin 2020, M. [W] a déclaré une lésion nouvelle à type de syndrome du tableau de bord avec fracture patellaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2020, l’employeur a adressé à la CPAM de la Somme une lettre de réserves contestant le caractère professionnel du fait accidentel du 23 juin 2020. Après instruction, la CPAM de la Somme a pris en charge l’accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 6 octobre 2020. La CPAM de la Somme a également pris en charge la nouvelle lésion du 25 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 22 octobre 2020. M. [W] a été indemnisé de ses soins et arrêts de travail jusqu’au 26 novembre 2020, date de guérison. Par lettre du 4 décembre 2020, la société BTL TRANSPORTS a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020, la prise en charge de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 ainsi que la durée et l’imputabilité des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du 23 juin 2020. En sa séance du 18 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation portant sur la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020 et elle a transmis les contestations portant sur le surplus à la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans les délais impartis, générant ainsi des décisions implicites de rejet. La société BTL TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des recours suivants : - le 19 mai 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 23 juin 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/332 ; - le 5 juin 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de l’accident survenu le 23 juin 2020. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/348 ; - le 6 août 2021, d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/431. Suivant jugement avant-dire droit du 9 mai 2022, le tribunal, pour l’essentiel : - A ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/348 et RG 21/431 sous le numéro RG 21/332, - S’est déclaré incompétent pour statuer sur les décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, - A ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [W], en désignant pour y procéder le docteur [J] [G] avec pour mission de déterminer si l’accident subi par M. [W] le 23 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, déterminer si les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2020 jusqu’à la date de guérison du 26 novembre 2020 ont pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail et déterminer si la nouvelle lésion déclarée le 25 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, - A réservé les dépens et les autres demandes. Suivant arrêt du 25 février 2025, la cour d’appel d’Amiens a : - Déclaré irrecevable l’appel formé par la société BTL TRANSPORTS contre le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 9 mai 2022, - Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle, - Condamné la société BTL TRANSPORTS aux dépens d’appel, - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 5 août 2025, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le docteur [Q] [I] en lieu et place du docteur [J] [G] aux fins d’examiner le dossier médical de M. [W] et de remplir la mission reprise au dispositif du jugement du 9 mai 2022. Suivant rapport reçu le 24 novembre 2025 au greffe, le praticien ainsi désigné a estimé que : - L’accident subi par M. [W] le 23 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail, - Les arrêts de travail postérieurs au 23 juin 2020 jusqu’à la date de guérison du 26 novembre 2020 ont pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail, - La lésion nouvelle déclarée le 25 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement et exclusivement extérieure au travail. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’occurrence le premier certificat médical initial ayant fait l’objet d’une rectification. Cette pièce a été transmise par la caisse au greffe le jour de l’audience et le 25 mars 2026, la société BTL TRANSPORTS a formulé des observations écrites quant à cette transmission. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société BTL TRANSPORTS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal : A titre principal, - de dire et juger que la CPAM de la SOMME n’a pas respecté l’ensemble de ses obligations d’information et de mise en œuvre du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration d’accident du 23 juin 2020 et de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 ; - de dire et juger en conséquence inopposables à la société BTL TRANSPORTS la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 juin 2020, la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 et les décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu’au 26 novembre 2020 ; A titre subsidiaire, - de dire et juger que l’accident du 23 juin 2020 résulte d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir une crise d’épilepsie imputable à l’état pathologique antérieur de M. [W] ; - de dire et juger que la présomption d’imputabilité de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale se trouve renversée ; - de dire et juger en conséquence que la prise en charge de l’accident du 23 juin 2020, de la lésion nouvelle du 25 juin 2020 et des arrêts de travail jusqu’au 26 novembre 2020 n’est pas fondée et ne saurait produire effet à l’égard de la société BTL TRANSPORTS ; En tout état de cause, - de dire et juger qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de la société BTL TRANSPORTS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter la CPAM de la SOMME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la CPAM de la SOMME à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CPAM de la SOMME aux entiers dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société BTL TRANSPORTS, d’écarter les conclusions du Dr [I], de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge de l’accident survenu le 23 juin 2020, de la nouvelle lésion du 25 juin 2020 et l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, et de condamner la société BTL TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur le respect du contradictoire lors de l’instruction par la caisse Sur le moyen tiré de l’absence de transmission du premier certificat médical initial Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. La société BTL TRANSPORTS reproche à la caisse de ne pas lui avoir mis à disposition, dans le cadre de l’instruction, le premier certificat médical initial ayant fait l’objet d’un rectificatif, ce que la caisse ne conteste pas, précisant toutefois avoir produit ce certificat dans le cadre de la procédure d’appel. Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. L’obligation d’information ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à la décision et non pas ceux que la caisse était susceptible d’obtenir. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle. Le premier certificat médical initial a mentionné une suspicion de crise d’épilepsie sans constater aucune lésion, de sorte qu’il ne permettait pas à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident. Ce certificat ne fait donc pas partie des éléments sur la base desquels la caisse a fondé sa décision de prise en charge. La caisse n’était donc pas tenue de mettre ce document à disposition de l’employeur dans le cadre de l’instruction. Ce moyen est rejeté. Sur la régularité du certificat médical initial rectificatif Au visa des articles R.4127-24, R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique, la société BTL TRANSPORTS observe que le certificat médical initial rectificatif ne comporte pas la mention « annule et remplace », qu’il est sans doute antidaté et qu’il n’est pas certain qu’il ait été dressé par le même médecin que le certificat qu’il rectifie. Elle en déduit qu’il est irrégulier. Il ne résulte d’aucun des textes visés par l’employeur une obligation pour le certificat rectificatif de comporter la mention « annule et remplace ». Il apparaît en outre que le certificat médical initial rectificatif porte en lettres capitales la mention « rectificatif » en en-tête, de sorte que l’employeur ne pouvait se méprendre quant au caractère rectificatif de ce document. L’analyse des deux certificats médicaux initiaux ne permet pas de conclure que l’un d’eux aurait été antidaté, ou qu’ils n’émaneraient pas du même praticien, ou encore que l’un deux aurait été dressé par un médecin n’ayant pas lui-même procédé aux constatations rapportées. Le moyen est donc rejeté. Sur le respect des délais d’instruction propres à la période de crise sanitaire Le jugement de ce tribunal du 9 mai 2022 s’est prononcé sur ce moyen dans ses motifs sans pour autant reprendre la décision qui en découlait dans son dispositif. Il est donc renvoyé à la motivation déjà développée dans le jugement du 9 mai 2022 quant à ce moyen, qui est rejeté. 2. Sur le caractère professionnel de l’accident du 23 juin 2020 Il résulte des articles L.411-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Cet article institue une présomption simple d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion. En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, et il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments. En l’espèce, la société BTL TRANSPORTS fait valoir que les lésions ont été causées par une crise d’épilepsie et que cela n’est pas contesté par M. [W] qui a fait état de son épilepsie au médecin urgentiste. La société soutient qu’il n’est pas rapporté de conditions particulières de travail, de stress ou d’effort particulier le jour des faits et que le fait d’être à jeun peut constituer un facteur déclencheur d’une crise d’épilepsie chez un épileptique connu. La caisse explique que la présomption d’imputabilité s’applique dans le cas où le fait accidentel est intervenu au temps et lieu de travail. Elle soutient que ni l’employeur ni le praticien désigné n’apportent d’élément probant pour renverser cette présomption d’imputabilité. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que la lésion est exclusivement imputable à un état pathologique antérieur sans être liée à l’activité professionnelle. Elle reproche au praticien désigné de se fonder sur un antécédent d’épilepsie, alors que l’existence d’un état pathologique antérieur ou intercurrent ne peut à elle seule suffire à renverser la présomption d’imputabilité. Le praticien désigné par le tribunal relève le peu d’éléments purement médicaux à sa disposition. Il rappelle que M. [W] présentait une maladie épileptique connue de tous, y compris du médecin du travail. Il considère que compte-tenu des antécédents de M. [W] et des éléments médicaux contenus dans le dossier, le fait accidentel relève d’une crise d’épilepsie et non d’un simple malaise. Il conclut que l’accident survenu le 23 juin 2020 a pour origine exclusive une cause totalement étrangère au travail. Il n’est pas contesté que M. [W] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a légitimement trouvé à s’appliquer. Il ressort des pièces versées au débat que le médecin urgentiste ayant pris en charge M. [W] à la suite de l’accident a d’emblée suspecté une crise d’épilepsie, le salarié étant bien connu pour présenter une maladie épileptique. S’il est exact que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, il apparaît toutefois qu’en l’espèce, au regard des antécédents connus de la victime, des circonstances de l’accident et des conclusions du Dr [I], il ne subsiste pas de doute raisonnable quant au fait que l’accident n’est pas dû à un simple malaise, mais bien à une crise d’épilepsie, et qu’il n’existe aucun lien entre le travail de la victime et le déclenchement de cette crise. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’accident survenu le 23 juin 2020 a une origine totalement et exclusivement étrangère au travail. En conséquence, sont déclarées inopposables à la société BTL TRANSPORTS la décision de prise en charge de l’accident survenu le 23 juin 2020, la décision de prise en charge de la lésion nouvelle déclarée le 25 juin 2020 et les décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins jusqu’au 26 novembre 2020. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la société BTL TRANSPORTS une indemnité de procédure de 1.000 euros que la CPAM de la Somme sera condamnée à lui verser. La demande de la CPAM de la Somme à ce titre est rejetée. Décision du 18/05/2026 RG 21/00332 Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit que l’accident dont a été victime M. [T] [W] le 23 juin 2020 a une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, Déclare inopposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 23 juin 2020, Déclare inopposable à la société BTL TRANSPORTS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la lésion nouvelle déclarée le 25 juin 2020, Déclare inopposables à la société BTL TRANSPORTS les arrêts et soins prescrits à M. [T] [W] au titre de l’accident dont il a été victime le 23 juin 2020, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à payer à la société BTL TRANSPORTS une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b8183cdc6046d471f6d27
Données disponibles
- Texte intégral