Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b818dcdc6046d471f6de4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 85 762 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’EURL [F] [W] exerce une activité de transporteur sanitaire. Confrontée à la baisse d’activité entraînée par la crise sanitaire liée à la pandémie du virus covid-19, l’EURL [F] [W] a demandé à bénéficier du dispositif exceptionnel dit « DIPA » (dispositif d’indemnisation de la perte d’activité) mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité se voyait particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, fonds géré par la caisse nationale de l’assurance maladie. Elle a sollicité à ce titre un acompte de 41.725 euros, somme qui lui a été versée à concurrence de 32.299 euros le 12 juin 2020, et à concurrence d’un solde de 9.426 euros le 17 juin 2020. En prolongement du calcul définitif de l’aide à laquelle l’EURL [F] [W] pouvait prétendre au titre de l’aide DIPA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme lui a réclamé le 10 septembre 2021 le remboursement d’un trop versé de 35.346 euros. Saisie le 5 novembre 2021 par l’EURL [F] [W], la commission de recours amiable de la CPAM n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. C’est dans ces conditions que, suivant requête en date du 1er mars 2022, l’EURL [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de la notification d’indu du 10 septembre 2021. Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté l’EURL [F] [W] de sa prétention principale tendant à voir dire infondée et à tout le moins inopposable, à l’annulation et au rejet de la demande de la CPAM tendant au remboursement de la somme de 35.346 euros, motif pris de la violation alléguée du principe du contradictoire et d’une insuffisance de motivation de la notification de trop-perçu, - débouté l’EURL [F] [W] de sa prétention tendant à remettre en cause le montant retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour la valeur « CA2019 » de la formule de calcul de l’aide DIPA, - rouvert les débats afin de permettre à l’EURL [F] [W] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de faire valoir toutes observations utiles quant à l’application à la présente espèce du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ; et quant au nouveau calcul du montant définitif de l’aide DIPA qui en résulterait, - Dit que l’affaire sera de nouveau examinée, à ces seules fins, à l’audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures, salle 108, Palais de justice d’Amiens, 14 rue Robert de Luzarches, 80000 AMIENS, - Dit que, en tout état de cause, la valeur « A » de la formule mathématique permettant le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [F] [W] s’établit à 17.275,52 euros, - Invité dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à rectifier en ce sens le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [F] [W], sans préjudice de la réouverture partielle des débats, - Dit que la présente décision tient lieu de convocation, - Réservé les prétentions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’EURL [F] [W] a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2023. Suivant arrêt du 4 mars 2025, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a retenu que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 10.417,90 euros et que le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 6.857,62 euros. Statuant à nouveau, la cour a : - dit que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 11.561 euros, - dit que le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 8.432 euros, - confirmé le jugement dans toutes ses autres dispositions critiquées, - renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de conclure sur le mode de calcul et le nouveau montant de l’aide DIPA qui en résulterait, - débouté la CPAM de la Somme de ses autres demandes, - débouté l’EURL [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamné l’EURL [F] [W] aux dépens de l’instance d’appel, - débouté l’EURL [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’EURL [F] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’appliquer la formule de calcul de l’aide DIPA telle que reprise par le décret du 30 septembre 2020 soit (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019, - à titre principal, de débouter la CPAM de la Somme de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 35.346 euros, - à titre subsidiaire, d’enjoindre la CPAM de la Somme de procéder au recalcul en utilisant la formule de calcul de l’aide DIPA telle que reprise par le décret du 30 septembre 2020 soit (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019, - de condamner la CPAM au versement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Maître Stephan Farina. L’EURL [F] [W] reproche à la caisse d’avoir appliqué à tort, pour le calcul de l’aide DIPA, la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 mais modifiée par le décret du 15 avril 2022, et qui prévoit de retenir, dans la seconde partie du calcul en lieu et place de la valeur « HR2019 », une valeur « HRa2019 » non proratisée du montant des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire. L’EURL fait valoir la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2023, n° 464.059, qui a retenu que dans ses rapports avec les taxis, la caisse nationale de l’assurance maladie avait méconnu le sens et la portée du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, dans sa version initiale. La requérante rappelle qu’au moment de sa demande d’aide DIPA, puis au moment du versement des acomptes de cette aide DIPA et au moment de la notification du trop-perçu, la version initiale du décret était applicable, et non celle modifiée par le décret du 15 avril 2022. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter l’EURL [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, - constater que l’EURL [F] [W] est redevable d’un trop perçu au titre du dispositif DIPA, - condamner l’EURL [F] [W] à lui restituer un montant de 35.346 euros, - rejeter toute demande réalisée sur le fondement de l’article 700 dans cette affaire. Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que le jugement à intervenir doit fixer le montant définitif de l’aide DIPA en fonction des textes applicables à la date de son prononcé, en l’occurrence selon la formule modifiée par le décret n° 2022-568 du 15 avril 2022. La caisse rappelle que la décision n° 464.059 rendue par le Conseil d’Etat le 30 mars 2023 concerne les taxis et soutient que la solution qu’elle prévoit ne saurait être extrapolée à la présente instance qui concerne un transporteur sanitaire. La caisse souligne que le Conseil d’Etat n’a pas enjoint la caisse nationale de l’assurance maladie d’adopter la formule de calcul telle qu'issue du VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 avant sa modification par le décret n° 2022-568 du 15 avril 2022. Elle explique que la logique du dispositif DIPA implique que la formule dans sa rédaction initiale était erronée en l’absence d’application des consignes CNAM de l’époque ; et que l’application de cette formule conduit à ignorer le cumul d’aides perçues par le bénéficiaire et à majorer artificiellement le calcul de l’aide DIPA définitive. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ E.U.R.L. [W] [F] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00107 N°Portalis DB26-W-B7J-IJQZ Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : E.U.R.L. [W] [F] 171 Avenue du Général FAIDHERBE 80300 ALBERT Représentant : Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par M. [C] [O] Muni d’un pouvoir en date du 03/02/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’EURL [F] [W] exerce une activité de transporteur sanitaire. Confrontée à la baisse d’activité entraînée par la crise sanitaire liée à la pandémie du virus covid-19, l’EURL [F] [W] a demandé à bénéficier du dispositif exceptionnel dit « DIPA » (dispositif d’indemnisation de la perte d’activité) mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité se voyait particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, fonds géré par la caisse nationale de l’assurance maladie. Elle a sollicité à ce titre un acompte de 41.725 euros, somme qui lui a été versée à concurrence de 32.299 euros le 12 juin 2020, et à concurrence d’un solde de 9.426 euros le 17 juin 2020. En prolongement du calcul définitif de l’aide à laquelle l’EURL [F] [W] pouvait prétendre au titre de l’aide DIPA, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme lui a réclamé le 10 septembre 2021 le remboursement d’un trop versé de 35.346 euros. Saisie le 5 novembre 2021 par l’EURL [F] [W], la commission de recours amiable de la CPAM n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. C’est dans ces conditions que, suivant requête en date du 1er mars 2022, l’EURL [F] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de la notification d’indu du 10 septembre 2021. Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté l’EURL [F] [W] de sa prétention principale tendant à voir dire infondée et à tout le moins inopposable, à l’annulation et au rejet de la demande de la CPAM tendant au remboursement de la somme de 35.346 euros, motif pris de la violation alléguée du principe du contradictoire et d’une insuffisance de motivation de la notification de trop-perçu, - débouté l’EURL [F] [W] de sa prétention tendant à remettre en cause le montant retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pour la valeur « CA2019 » de la formule de calcul de l’aide DIPA, - rouvert les débats afin de permettre à l’EURL [F] [W] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de faire valoir toutes observations utiles quant à l’application à la présente espèce du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ; et quant au nouveau calcul du montant définitif de l’aide DIPA qui en résulterait, - Dit que l’affaire sera de nouveau examinée, à ces seules fins, à l’audience du mardi 11 avril 2023 à 9 heures, salle 108, Palais de justice d’Amiens, 14 rue Robert de Luzarches, 80000 AMIENS, - Dit que, en tout état de cause, la valeur « A » de la formule mathématique permettant le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [F] [W] s’établit à 17.275,52 euros, - Invité dès lors la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à rectifier en ce sens le calcul du montant définitif de l’aide DIPA bénéficiant à l’EURL [F] [W], sans préjudice de la réouverture partielle des débats, - Dit que la présente décision tient lieu de convocation, - Réservé les prétentions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. L’EURL [F] [W] a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2023. Suivant arrêt du 4 mars 2025, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il a retenu que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 10.417,90 euros et que le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA s’élevait à 6.857,62 euros. Statuant à nouveau, la cour a : - dit que le montant des indemnités journalières à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 11.561 euros, - dit que le montant des allocations de chômage partiel à retenir dans le calcul de l’aide DIPA est fixé à 8.432 euros, - confirmé le jugement dans toutes ses autres dispositions critiquées, - renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens afin de conclure sur le mode de calcul et le nouveau montant de l’aide DIPA qui en résulterait, - débouté la CPAM de la Somme de ses autres demandes, - débouté l’EURL [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, - condamné l’EURL [F] [W] aux dépens de l’instance d’appel, - débouté l’EURL [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’EURL [F] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal : - d’appliquer la formule de calcul de l’aide DIPA telle que reprise par le décret du 30 septembre 2020 soit (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019, - à titre principal, de débouter la CPAM de la Somme de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 35.346 euros, - à titre subsidiaire, d’enjoindre la CPAM de la Somme de procéder au recalcul en utilisant la formule de calcul de l’aide DIPA telle que reprise par le décret du 30 septembre 2020 soit (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019, - de condamner la CPAM au versement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés directement par Maître Stephan Farina. L’EURL [F] [W] reproche à la caisse d’avoir appliqué à tort, pour le calcul de l’aide DIPA, la formule prévue par le décret du 30 décembre 2020 mais modifiée par le décret du 15 avril 2022, et qui prévoit de retenir, dans la seconde partie du calcul en lieu et place de la valeur « HR2019 », une valeur « HRa2019 » non proratisée du montant des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire. L’EURL fait valoir la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2023, n° 464.059, qui a retenu que dans ses rapports avec les taxis, la caisse nationale de l’assurance maladie avait méconnu le sens et la portée du VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, dans sa version initiale. La requérante rappelle qu’au moment de sa demande d’aide DIPA, puis au moment du versement des acomptes de cette aide DIPA et au moment de la notification du trop-perçu, la version initiale du décret était applicable, et non celle modifiée par le décret du 15 avril 2022. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter l’EURL [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, - constater que l’EURL [F] [W] est redevable d’un trop perçu au titre du dispositif DIPA, - condamner l’EURL [F] [W] à lui restituer un montant de 35.346 euros, - rejeter toute demande réalisée sur le fondement de l’article 700 dans cette affaire. Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que le jugement à intervenir doit fixer le montant définitif de l’aide DIPA en fonction des textes applicables à la date de son prononcé, en l’occurrence selon la formule modifiée par le décret n° 2022-568 du 15 avril 2022. La caisse rappelle que la décision n° 464.059 rendue par le Conseil d’Etat le 30 mars 2023 concerne les taxis et soutient que la solution qu’elle prévoit ne saurait être extrapolée à la présente instance qui concerne un transporteur sanitaire. La caisse souligne que le Conseil d’Etat n’a pas enjoint la caisse nationale de l’assurance maladie d’adopter la formule de calcul telle qu'issue du VI de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 avant sa modification par le décret n° 2022-568 du 15 avril 2022. Elle explique que la logique du dispositif DIPA implique que la formule dans sa rédaction initiale était erronée en l’absence d’application des consignes CNAM de l’époque ; et que l’application de cette formule conduit à ignorer le cumul d’aides perçues par le bénéficiaire et à majorer artificiellement le calcul de l’aide DIPA définitive. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur le calcul de l’aide DIPA L’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé crée un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de COVID-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L’article 3 de cette ordonnance prévoit que l'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 (date ensuite fixée au 1er décembre 2021 puis au 1er décembre 2022 après modification de l’ordonnance par l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 puis la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021). L'article 5 précise que les modalités d'application de cette ordonnance sont déterminées par décret. Le décret d'application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit en son article 2 : « V. - par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. » Cet article, en sa version modifiée par le Décret n° 2022-568 du 15 avril 2022, entré en vigueur le 18 avril 2022, prévoit que « V. - par dérogation aux dispositions du I, pour les transporteurs sanitaires, le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HRa2019/ CA2019 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par le transporteur sanitaire à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 1° bis Pour les professionnels mentionnés au 3° de l'article 1er, la valeur HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés par le transporteur sanitaire sur les mois de mars 2019, d'avril 2019, de décembre 2019, de janvier 2020, de février 2020 ; 1° ter HRa correspond au montant total des honoraires remboursables réalisés en 2019 par le transporteur sanitaire. 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par le transporteur sanitaire durant la période de l'aide mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaire annuel total, toutes activités confondues, réalisé par le transporteur sanitaire en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les transporteurs sanitaires. Il est fixé à 86 % ; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er ». En l’espèce et contrairement à ce que soutient la caisse, la formule du calcul de l’aide applicable est celle prévue par le texte en sa version initiale issue du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020. En effet, le décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 est entré en vigueur postérieurement aux faits générateurs du litige, lesquels se rapportent à une aide sollicitée au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, accordée sous forme de deux acomptes versés les 12 et 17 juin 2020 et dont le montant définitif a été notifié le 10 septembre 2021. Il ne résulte d’aucune disposition législative, ni des termes du décret du 15 avril 2022, que celui-ci aurait un caractère rétroactif ou qu’il serait applicable aux aides déjà liquidées ou faisant l’objet de contestation en justice à la date de son entrée en vigueur. La formule de calcul, telle que prévue par le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, se réfère à deux reprises à une unique variable « HR2019 », de sorte qu’elle ne distingue pas entre une variable HR2019 proratisée pour le calcul de la perte d’activité et une variable annuelle pour le calcul de la part des aides à déduire. Cette formule est dénuée d’ambiguïté, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 464.059 du 30 mars 2023, certes relative aux taxis, mais concernant une formule de calcul de l’aide DIPA identique à celle applicable aux transporteurs sanitaires, seule la valeur donnée à la variable « Tf » étant différente. L’invocation par la caisse de la logique ou de la finalité du texte ne peut justifier d’écarter les textes en vigueur, ni de les interpréter lorsqu’ils sont clairs. Il convient donc de faire droit à la demande de l’EURL [F] [W] tendant à voir appliquer la formule de calcul de l’aide DIPA telle qu’elle résulte du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, à savoir (HR2019 – HR2020) × Tf – A × HR2019/CA2019. Il est observé que les montants réels des variables à appliquer au cas d’espèce ne font plus l’objet de contestation entre les parties, de sorte qu’il est possible de procéder au calcul de l’aide due sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à la caisse d’y procéder. En effet, en appliquant les valeurs suivantes : - HR2019 = 344.206, - HR2020 = 320.585, - Tf = 0,86, - A = 11.561 + 8.432 = 19.993, - CA2019 = 1.693.059, il résulte un montant d’aide de (344.206-320.585)x0,86 – 19.993x344.206/1693.059 = 16.249 euros. Le trop-perçu s’élève en conséquence à 41.725 – 16.249 = 25.476 euros. En application des dispositions des articles 1343 et 1353 du code civil, l’EURL [F] [W] ne démontrant pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 25.476 euros, il convient de condamner celle-ci à payer cette somme à la CPAM de la Somme. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EURL [F] [W], qui succombe en partie, est condamnée aux dépens. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’EURL [F] [W], partie condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit que l’aide due au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 2, V, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 en sa version initiale, Fixe le montant de cette aide à 16.249 euros, En conséquence, Condamne l’EURL [F] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 25.476 euros au titre du trop-perçu de cette aide, Décision du 18/05/2026 RG 25/00107 Condamne l’EURL [F] [W] aux dépens, Déboute l’EURL [F] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b818dcdc6046d471f6de4
Données disponibles
- Texte intégral