Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b81afcdc6046d471f708f
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [E] a été placé en arrêt de travail entre le 10 février 2025 et le 16 février 2025 puis du 24 février 2025 au 1er mars 2025. Il a ensuite bénéficié d’un nouvel arrêt de travail, qui a lui-même fait l’objet de plusieurs prolongations à compter du 28 mars 2025. Le 12 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a informé M. [E] que les avis d’arrêt de travail pour les périodes du 10 au 16 février 2025 puis du 2 au 27 mars 2025 sont parvenus postérieurement à la période de repos prescrite et qu’ils ne donneraient donc pas lieu à indemnisation. Saisie du recours formé par M. [E], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 12 juin 2025, a rejeté la demande. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au paiement des indemnités journalières pour les périodes du 10 au 16 février 2025 et du 2 au 27 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce une explication de la caisse sur leur mode de traitement du courrier. Le 1er avril 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la CPAM de la Somme. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] comparaît en personne et demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières sur les périodes du 10 au 16 février 2025 et du 2 au 27 mars 2025. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [E]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [A] [E] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00259 N° Portalis DB26-W-B7J-IOA7 BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [A] [E] 11 allée des Roses 80470 DREUIL LES AMIENS COMPARANT ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme Céline LETHIEN, munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [E] a été placé en arrêt de travail entre le 10 février 2025 et le 16 février 2025 puis du 24 février 2025 au 1er mars 2025. Il a ensuite bénéficié d’un nouvel arrêt de travail, qui a lui-même fait l’objet de plusieurs prolongations à compter du 28 mars 2025. Le 12 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a informé M. [E] que les avis d’arrêt de travail pour les périodes du 10 au 16 février 2025 puis du 2 au 27 mars 2025 sont parvenus postérieurement à la période de repos prescrite et qu’ils ne donneraient donc pas lieu à indemnisation. Saisie du recours formé par M. [E], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 12 juin 2025, a rejeté la demande. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au paiement des indemnités journalières pour les périodes du 10 au 16 février 2025 et du 2 au 27 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce une explication de la caisse sur leur mode de traitement du courrier. Le 1er avril 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la CPAM de la Somme. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] comparaît en personne et demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières sur les périodes du 10 au 16 février 2025 et du 2 au 27 mars 2025. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [E]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur la demande principale Il résulte de la combinaison des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale que l’avis médical d’arrêt de travail initial et celui de prolongation doivent être adressés par l’assuré social à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, à peine de possibles sanctions. Il résulte de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d'envoi au-delà du délai prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. Décision du 18/05/2026 RG 25/00259 Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. C’est à l’assuré qu’il appartient d’établir qu’il a transmis l'avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail (en ce sens : Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, n°18-25.086, publié au bulletin). En l’espèce, M. [E] fait valoir qu’il n’était pas en capacité de transmettre les avis d’arrêt de travail car il a été opéré d’un anévrisme cérébral le 25 février 2025 et que dans les suites de cette opération, il souffrait de fortes migraines et était seul à son domicile. Il indique que la télétransmission des avis d’arrêt de travail n’a pas été possible lors de son séjour hospitalier. Il précise que les avis d’arrêt de travail ont été déposés le 3 avril 2025 dans la boîte aux lettres de la caisse. La caisse expose que les avis d’arrêt de travail litigieux lui sont parvenus le 29 avril 2025. Elle rappelle que l’hospitalisation de M. [E] a eu lieu entre le 24 février et l 1er mars 2025, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’envoyer l’arrêt établi le 10 février 2025 et celui établi le 28 février 2025 dans les délais légaux. Elle précise qu’elle applique une tolérance de 15 jours pour la réception des avis d’arrêt de travail non dématérialisés mais qu’en l’espèce, les prescriptions ont été réceptionnées bien au-delà des délais réglementaires, tolérance comprise. Il ressort des pièces versées au débat que les arrêts de travail de M. [E] sont parvenus à la caisse en dehors du délai légal de 48 heures et après la période de repos prescrit, en l’occurrence 2 mois et demi et 1 mois après les périodes concernées respectivement. En alléguant avoir déposé auprès de la caisse les avis d’arrêt de travail le 3 avril 2025, M. [E] reconnaît lui-même une transmission tardive. Or il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire parvenir les avis d’arrêt de travail dans les délais légaux, puisque son hospitalisation est intervenue entre les deux périodes concernées par les arrêts de travail. Dans ces conditions, la demande est rejetée. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [E] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de M. [A] [E], Condamne M. [A] [E] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b81afcdc6046d471f708f
Données disponibles
- Texte intégral