Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8208cdc6046d471f7760
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 12/05/2026 JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F274 Procédure 2018RJ0555 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE : La SAS ETABLISSEMENT JACOMELLI et la SCI de la Côte [Adresse 1] Date d'ouverture : 27 novembre 2018 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : Maître [F] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance est en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 12/05/2028. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS ETABLISSEMENT JACOMELLI et la SCI de la Côte Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 12/05/2028 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Pour le Greffier Audrey LINAKIS un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b8208cdc6046d471f7760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités