Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8234cdc6046d471f7a8b
- Date
- 12 mai 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 12/05/2026 JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F283 Procédure 2011RJ0526 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES GRENOBLOISES [Adresse 1] [Localité 1] Date d'ouverture : 11 octobre 2011 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MAMMAR Administrateur : Maître [B] Liquidateur judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [Y] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 avril 2026 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Madame Florence BISCH, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des recouvrements sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 12/05/2027. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : SOCIETE NOUVELLE AMBULANCES GRENOBLOISES Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 12/05/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Pour le Greffier Audrey LINAKIS un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b8234cdc6046d471f7a8b
Données disponibles
- Texte intégral
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