Tribunal Judiciaire · JCP — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b8636cdc6046d471fc87f
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me PETIT - Mme [X] le : 03.04.2026 DEMANDERESSE S.C.I. DE CHATEAUFEUILLET (RCS VIENNE N° 342 417 391) representé par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Chemin de Fayaret - 38270 BEAUREPAIRE représentée par Maître Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDERESSE Mme [J] [M] [X] née le 19 Février 1969 à LYON 7 (69364), demeurant 300 chemin de Fayaret - 38270 BEAUREPAIRE non comparante Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Suivant contrat de bail en date du 27 septembre 2020, la société civile immobilière DE CHATEAUFEUILLET, ci-après la SCI DE CHATEAUFEUILLET, a donné en location à Madame [J] [M] [X] un logement sis 300 chemin du Fayaret, Maison à BEAUREPAIRE (38270) et un garage. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SCI DE CHATEAUFEUILLET a fait délivrer à Madame [J] [M] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1774.54 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 octobre 2025, outre le coût de l’acte. Par assignation délivrée à Madame [J] [M] [X], le 16 janvier 2026, la SCI DE CHATEAUFEUILLET sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la SCI DE CHATEAUFEUILLET réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation,et le paiement de la somme de 3616.24 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [J] [M] [X] de s’être présentée aux rendez-vous proposés. A l’audience du 20 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La SCI DE CHATEAUFEUILLET, représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [J] [M] [X], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3483.06 euros au 1er mars 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Madame [J] [M] [X], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3A NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.C.I. DE CHATEAUFEUILLET C/ [J] [M] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 03 Avril 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me PETIT - Mme [X] le : 03.04.2026 DEMANDERESSE S.C.I. DE CHATEAUFEUILLET (RCS VIENNE N° 342 417 391) representé par son gérant en exercice, dont le siège social est sis Chemin de Fayaret - 38270 BEAUREPAIRE représentée par Maître Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, DEFENDERESSE Mme [J] [M] [X] née le 19 Février 1969 à LYON 7 (69364), demeurant 300 chemin de Fayaret - 38270 BEAUREPAIRE non comparante Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Suivant contrat de bail en date du 27 septembre 2020, la société civile immobilière DE CHATEAUFEUILLET, ci-après la SCI DE CHATEAUFEUILLET, a donné en location à Madame [J] [M] [X] un logement sis 300 chemin du Fayaret, Maison à BEAUREPAIRE (38270) et un garage. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SCI DE CHATEAUFEUILLET a fait délivrer à Madame [J] [M] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1774.54 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 octobre 2025, outre le coût de l’acte. Par assignation délivrée à Madame [J] [M] [X], le 16 janvier 2026, la SCI DE CHATEAUFEUILLET sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la SCI DE CHATEAUFEUILLET réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation,et le paiement de la somme de 3616.24 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire. Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [J] [M] [X] de s’être présentée aux rendez-vous proposés. A l’audience du 20 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation. La SCI DE CHATEAUFEUILLET, représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [J] [M] [X], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3483.06 euros au 1er mars 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Madame [J] [M] [X], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion. L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile. Sur l’arriéré locatif Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé. Madame [J] [M] [X], absente, ne conteste pas par définition cette dette de loyers. Il convient dès lors de condamner Madame [J] [M] [X] à payer, à la SCI DE CHATEAUFEUILLET, la somme de 3483.06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1774.54 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus. Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions. Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit. En l’espèce, le commandement délivré par la SCI DE CHATEAUFEUILLET le 5 novembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 1er mars 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 5 janvier 2026. En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, des sommes étant versées depuis le mois de janvier 2026. Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur (pour favoriser le règlement de sa créance) et de la locataire (pour permettre la conservation de son logement), d’accorder à Madame [J] [M] [X], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [J] [M] [X] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La SCI DE CHATEAUFEUILLET sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [M] [X]. En outre, la SCI DE CHATEAUFEUILLET est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [J] [M] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance. Sur les autres demandes La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué à la SCI DE CHATEAUFEUILLET la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l’acquisition, à la date du 5 janvier 2026, de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement sis 300 chemin du Fayaret à BEAUREPAIRE et le garage entre la SCI DE CHATEAUFEUILLET et Madame [J] [M] [X] ; - SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [J] [M] [X] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ; - RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ; - CONDAMNE Madame [J] [M] [X] à payer à la SCI DE CHATEAUFEUILLET la somme totale de 3483.06 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1774.54 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ; - ACCORDE à Madame [J] [M] [X] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 95 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ; - RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ; - DIT que si Madame [J] [M] [X] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ; - DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ; - DANS CE CAS: CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage le 27 septembre 2020, à la date du 6 janvier 2026 ; AUTORISE la SCI DE CHATEAUFEUILLET à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [M] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [J] [M] [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [J] [M] [X] à payer à la SCI DE CHATEAUFEUILLET une indemnité mensuelle d’occupation équivalente d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; - CONDAMNE Madame [J] [M] [X] à payer à la SCI DE CHATEAUFEUILLET la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [J] [M] [X] aux dépens ; Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b8636cdc6046d471fc87f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel