Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b869fcdc6046d471fd003
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F946 Procédure 2026RJ352 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 30 avril 2026 par : La SARL DIFFUSION DE MEUBLES GRENOBLOIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Convocation lui a été adressée le 30 avril 2026. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 06 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Catherine ROZAND, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M [X] [S], dirigeant de la SARL DIFFUSION DE MEUBLES GRENOBLOIS, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. Attendu que le tribunal autorisera une poursuite d'activité jusqu'au 22 mai 2026 à 18h00 pour terminer les prestations liées aux acomptes clients déjà encaissés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SARL DIFFUSION DE MEUBLES GRENOBLOIS [Adresse 3] Société à responsabilité limitée Vente de meubles et appareils de cuisine, de salles de bain et d'élé- ments d'aménagement intérieur et de décoration. Inscrit au RCS sous le numéro 417 729 431 RCS [Localité 1], FIXE provisoirement au 31 mars 2026 la date de cessation des paiements. AUTORISE la poursuite d'activité de l'entreprise jusqu'au 22 mai 2026 à 18h00. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame [Y]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 4] [Localité 1]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commerce.article L.622-6 du code de commerce.article L.644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b869fcdc6046d471fd003
Données disponibles
- Texte intégral
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