Tribunal JudiciaireCh3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Tribunal Judiciaire · Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b88aacdc6046d471ff790
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
DU : 18 Mai 2026 Minute : 2026/96 Répertoire Général : N° RG 26/00436 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZCD / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1] Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch3.cab 11 [Localité 2] [Adresse 1] En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité. JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Madame [L] [W] [C] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (88) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952025006522 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉFENDEUR Monsieur [K] [F] [E] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (54) [Adresse 3] [Localité 7] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ Greffier Florence REMY DÉBATS : A l’audience du 19 mars 2026 hors la présence du public, JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 18 mai 2025 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffier. Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [L] [W] [C] [Y] Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (88) et de Monsieur [K] [F] [E] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (54) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (54). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 1er janvier 2014. RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [Y] et Monsieur [K] [E] ont pu se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DONNE acte à Madame [L] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. DONNE ACTE à Madame [L] [Y] de ce qu’elle ne formule aucune demande de prestation compensatoire. DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [E], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (88), sera exercée conjointement par les deux parents. FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [B] [E] au domicile maternel. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. DIT que Monsieur [K] [E] bénéficiera à l’égard de l’enfant mineure [B] [E] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement par les deux parents. DONNE ACTE à Madame [L] [Y] de ce qu’elle ne formule aucune demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Madame [L] [Y] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. Ainsi jugé le 18 mai 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Me Gaëlle MARCHAL
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile.Art. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b88aacdc6046d471ff790
Données disponibles
- Texte intégral