Trib. de Commerce — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8924cdc6046d471fff37
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 62 400 €
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IAFaits
2026J00082 - 2613500006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Philippe MACHON, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS S.E.J.E.R. 2026J82 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [P] -[Adresse 2] ЕТ - La SAS TRAIN&LEARN [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [M] [P] Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à La SAS TRAIN&LEARN DÉFENDEUR - non comparant Rappel des faits : La société EDUCLEVER dont le siège social est à [Localité 1] conçoit, en collaboration avec les Éditions LE ROBERT, un examen de certification en langue française à destination des professionnels, des étudiants et des particuliers dénommé « La certification Le Robert ». La société TRAIN&LEARN souhaitant revendre cette solution auprès de ses clients signe le 15 février 2022 avec la société EDUCLEVER un contrat de distribution pour un an renouvelable par tacite reconduction. La société EDUCLEVER fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société S.E.J.E.R. publiée au BODACC le 5 janvier 2023 et se substitue dans l'intégralité des droits et obligations de la société EDUCLEVER. La société S.E.J.E.R. poursuit le contrat de distribution commerciale et fournit à la société TRAIN&LEARN la certification professionnelle prévue et émet à ce titre la facture FAC-003475 en date du 15 février 2023 dont l'échéance de paiement est fixée au 31 mars 2023 pour un montant de 19.584€. Cette facture non réglée à l'échéance par la société TRAIN&LEARN fait l'objet de relances par mail les 7 septembre 2023 et 1 er décembre 2023 puis par l'entremise d'un cabinet de recouvrement, par un courrier le 15 janvier 2025 puis par un courrier en recommandé avec accusé de réception du 14 février 2025. Sans aucune réaction de la société TRAIN&LEARN. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal des céans. La procédure : La société S.E.J.E.R. saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 28 janvier 2026 avec PV de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile avec régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 février 2026 à l'adresse du siège social de la société TRAIN&LEARN dont l'extrait Kbis mentionne la société comme toujours active et n'ayant pas changé l'adresse de son siège social. Dans cette assignation la société S.E.J.E.R. demande au tribunal des céans de : Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société S.E.J.E.R. Condamner la société TRAIN&LEARN à régler à la Société S.E.J.E.R les sommes suivantes : A titre principal : 19.584€, * Les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 14/02/25 jusqu'à parfait règlement : Mémoire, * Les pénalités de retard dues au taux de BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement : Mémoire, * L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€. Soit un total, sauf mémoire, de 19.624€. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société TRAIN&LEARN à payer à la société S.E.J.E.R la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui comprendront aussi les frais de mise à exécution. La société TRAIN&LEARN ne s'est, bien que régulièrement convoquée à l'audience de mise en état, pas rendue à l'audience ni ne s'est fait représenter. Moyens des parties : La société S.E.J.E.R. a fourni à l'appui de ses demandes : * le contrat de distribution commerciale dûment signé par les 2 parties et dont l'article 6 Prix-Paiement, * les Conditions Générales de Vente dont l'article 7.2 Retard ou défaut de paiement définit clairement les conséquences de la survenance d'un impayé, * la facture, * les mails de relance et lettres de mise en demeure avec accusé de réception. La société S.E.J.E.R. soutient que : La compétence du tribunal de commerce de Grenoble figure à l'article 20 du contrat de distribution. Les clauses contractuelles du contrat de distribution et les Conditions Générales de vente associées justifient non seulement la revendication du principal impayé mais aussi la perception d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 dont l'automaticité est prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce ainsi que la perception d'intérêts de retard conventionnel qui seront calculés conformément aux CGV à savoir au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture soit le 31 mars 2023. En sus l'indemnité forfaitaire de retard de 40€ par facture est, elle aussi, due En conséquence, la société S.E.J.E.R. est bien fondée à réclamer le règlement de la facture émise et toujours impayée qu'il conviendra de compléter par l'octroi d'intérêts de retard légaux et conventionnels, montants à parfaire lors du jugement à intervenir. Il est demandé en outre la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Sans qu'il y ait lieu à développer d'autres moyens
Texte intégral
2026J00082 - 2613500006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Philippe MACHON, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La SAS S.E.J.E.R. 2026J82 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [M] [P] -[Adresse 2] ЕТ - La SAS TRAIN&LEARN [Adresse 3] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [M] [P] Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à La SAS TRAIN&LEARN DÉFENDEUR - non comparant Rappel des faits : La société EDUCLEVER dont le siège social est à [Localité 1] conçoit, en collaboration avec les Éditions LE ROBERT, un examen de certification en langue française à destination des professionnels, des étudiants et des particuliers dénommé « La certification Le Robert ». La société TRAIN&LEARN souhaitant revendre cette solution auprès de ses clients signe le 15 février 2022 avec la société EDUCLEVER un contrat de distribution pour un an renouvelable par tacite reconduction. La société EDUCLEVER fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la société S.E.J.E.R. publiée au BODACC le 5 janvier 2023 et se substitue dans l'intégralité des droits et obligations de la société EDUCLEVER. La société S.E.J.E.R. poursuit le contrat de distribution commerciale et fournit à la société TRAIN&LEARN la certification professionnelle prévue et émet à ce titre la facture FAC-003475 en date du 15 février 2023 dont l'échéance de paiement est fixée au 31 mars 2023 pour un montant de 19.584€. Cette facture non réglée à l'échéance par la société TRAIN&LEARN fait l'objet de relances par mail les 7 septembre 2023 et 1 er décembre 2023 puis par l'entremise d'un cabinet de recouvrement, par un courrier le 15 janvier 2025 puis par un courrier en recommandé avec accusé de réception du 14 février 2025. Sans aucune réaction de la société TRAIN&LEARN. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal des céans. La procédure : La société S.E.J.E.R. saisit donc le tribunal de commerce de Grenoble le 28 janvier 2026 avec PV de recherche infructueuse conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile avec régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 février 2026 à l'adresse du siège social de la société TRAIN&LEARN dont l'extrait Kbis mentionne la société comme toujours active et n'ayant pas changé l'adresse de son siège social. Dans cette assignation la société S.E.J.E.R. demande au tribunal des céans de : Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société S.E.J.E.R. Condamner la société TRAIN&LEARN à régler à la Société S.E.J.E.R les sommes suivantes : A titre principal : 19.584€, * Les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 14/02/25 jusqu'à parfait règlement : Mémoire, * Les pénalités de retard dues au taux de BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement : Mémoire, * L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40€. Soit un total, sauf mémoire, de 19.624€. Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société TRAIN&LEARN à payer à la société S.E.J.E.R la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance qui comprendront aussi les frais de mise à exécution. La société TRAIN&LEARN ne s'est, bien que régulièrement convoquée à l'audience de mise en état, pas rendue à l'audience ni ne s'est fait représenter. Moyens des parties : La société S.E.J.E.R. a fourni à l'appui de ses demandes : * le contrat de distribution commerciale dûment signé par les 2 parties et dont l'article 6 Prix-Paiement, * les Conditions Générales de Vente dont l'article 7.2 Retard ou défaut de paiement définit clairement les conséquences de la survenance d'un impayé, * la facture, * les mails de relance et lettres de mise en demeure avec accusé de réception. La société S.E.J.E.R. soutient que : La compétence du tribunal de commerce de Grenoble figure à l'article 20 du contrat de distribution. Les clauses contractuelles du contrat de distribution et les Conditions Générales de vente associées justifient non seulement la revendication du principal impayé mais aussi la perception d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025 dont l'automaticité est prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce ainsi que la perception d'intérêts de retard conventionnel qui seront calculés conformément aux CGV à savoir au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture soit le 31 mars 2023. En sus l'indemnité forfaitaire de retard de 40€ par facture est, elle aussi, due En conséquence, la société S.E.J.E.R. est bien fondée à réclamer le règlement de la facture émise et toujours impayée qu'il conviendra de compléter par l'octroi d'intérêts de retard légaux et conventionnels, montants à parfaire lors du jugement à intervenir. Il est demandé en outre la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Sans qu'il y ait lieu à développer d'autres moyens Motifs du jugement : Attendu que devant le tribunal de Commerce, la procédure est orale. Que toutefois, le demandeur a justifié de ses demandes dans l'assignation. Sur l'absence du défendeur : Attendu que l'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Que bien que régulièrement assigné conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société TRAIN&LEARN n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose en l'absence de la défense et toute écriture de sa part. Sur la demande de paiement : Attendu que les pièces produites dans l'assignation permettent d'établir indubitablement la réalité du contrat et notamment de l'acceptation des conditions de règlement ainsi que des modalités de recouvrement et que ces dernières ont été scrupuleusement respectées, le tribunal ne pourra que donner une suite favorable à la demande de règlement du principal. Sur les intérêts de retard : Attendu que la S.E.J.E.R. réclame à la fois des intérêts légaux de retard mais aussi des intérêts contractuels basés sur l'article 7.2 des CGV, il sera rappelé que les pénalités de retard, dénommées intérêts moratoires ou conventionnels ne peuvent pas se cumuler avec les intérêts légaux de retard, car ils sont de même nature comme le rappelle de manière constante la Cour de cassation et donc leur cumul reviendrait à réparer deux fois le même préjudice. En conséquence, le taux appliqué sera celui résultant du contrat et donc des CGV et le calcul sera fait sur la base.de celui de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture soit le 31 mars 2023, calcul restant à parfaire. Les intérêts légaux seront, quant à eux, rejetés par le tribunal. Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que l'article 1343-2 du code civil qui définit l'anatocisme en droit français, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, Attendu que la Cour de cassation rappelle que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Que l'anatocisme a bien été demandé par la société S.E.J.E.R. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de l'assignation. Sur les autres demandes : Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société S.E.J.E.R. l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, le tribunal condamnera la société TRAIN&LEARN à payer à la société S.E.J.E.R. une somme arbitrée à 600€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que c'est la société TRAIN&LEARN qui succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT CONDAMNE la société TRAIN&LEARN à payer à la société S.E.J.E.R. la somme de 19.584€ correspondant la facture impayée auquel il conviendra d'ajouter l'intérêt contractuel calculé au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2023 pour un montant à parfaire. DÉBOUTE la société S.E.J.E.R. de sa demande d'octroi d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 février 2025. ORDONNE au profit de la société S.E.J.E.R la capitalisation des intérêts par année entière à chaque date anniversaire du 26 février 2026 par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNE la société TRAIN&LEARN à payer à la société S.E.J.E.R. la somme de 600€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société TRAIN&LEARN à payer les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0b8924cdc6046d471fff37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA