Tribunal JudiciaireJAF CAB 11
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 11 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8faecdc6046d472091a2
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT : contradictoire DU : 06 mai 2026 prorogé au 18 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00054 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UUKI / JAF CAB 11 AFFAIRE : [C] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Carole CLAVERIE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [H] [C] épouse [N] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-013319 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant Chez Madame [B] [T] [Q], [Adresse 3] ayant pour avocat Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, CONSTATE que la demande en divorce est en date du 29 décembre 2025, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable, CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable, DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : -Madame [H] [C], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], Et de -Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1], Mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 1] ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 29 décembre 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 11
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b8faecdc6046d472091a2
Données disponibles
- Texte intégral