Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b91e1cdc6046d4720bdc1
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 07/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 12/03/2026 est le suivant : Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès l'arrêté du plan de redressement. Pour les contrats en cours : Poursuites des contrats selon les termes initialement convenus. Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 9 années, le règlement se fera de manière linéaire. Précision faite notamment de ce que : Dans l'hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan, il est demandé, conformément aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce le remboursement selon l'échéancier initialement prévu. sous réserve des dispositions ciaprès. Dans l'hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, c'est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d'intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan. Il est demandé au CIC LYONNAISE DE BANQUE concerné par ces dispositions, l'application du seul taux contractuel sur le capital restant dû et l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation d'une part et d'autre part l'abandon des intérêts de retard. Pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée et ce, en application de l'article L626-18 du Code de Commerce. Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d'année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, dès l'arrêté du plan. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [A] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 1° REPONSES EXPRESSES : OPTION 0 : Paiement à l'arrêté du plan (créances inférieures à 500€) Nombre de créanciers ayant choisi l'option 0 : 4 Soit une masse globale représentant la somme de : 1 479.37 euros Soit une masse globale représentant 1.36 % du passif Soit une masse globale représentant 19.05 % des créanciers OPTION 1 : Règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans Nombre de créanciers ayant choisi l'option 1 : 11 Soit une masse globale représentant la somme de : 83 960.30 euros Soit une masse globale représentant 77.46 % du passif Soit une masse globale représentant 52.38 % des créanciers OPTION 2 : Poursuite de contrat selon les conditions initialement convenues Nombre de créanciers : 1 Soit une masse globale représentant la somme de : 8 465.55 euros Soit une masse globale représentant 7.81% du passif Soit une masse globale représentant 4.76% des créanciers REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE Nombre de créanciers : 2 au motif qu'ils sollicitent le paiement immédiat de leur créance, qu'ils ont ramenée à la somme de 500 euros. Soit une masse globale représentant la somme de : 1 552.20 euros Soit une masse globale représentant 1.43 % du passif Soit une masse globale représentant 9.52 % des créanciers 2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS Nombre de créanciers : 3 Soit une masse globale représentant la somme de : 12 932.86 euros Soit une masse globale représentant 11.93 % du passif Soit une masse globale représentant 14.29 % des créanciers Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut. Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 89.39 % du passif, soit un montant de 96 893.16 euros.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025F1634 Numéro de Procédure collective : 2025RJ202 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : La SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 197 426 RCS [Localité 1] Activité : Fabrication et négoce de matériel de stockage et de manutention, toutes opérations de soudage et toutes pièces mécaniques. Dirigeant : Monsieur [S] [Y] [J] [F] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 06/05/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 07/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 12/03/2026 est le suivant : Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès l'arrêté du plan de redressement. Pour les contrats en cours : Poursuites des contrats selon les termes initialement convenus. Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, par décision du juge commissaire sur 9 années, le règlement se fera de manière linéaire. Précision faite notamment de ce que : Dans l'hypothèse où il existerait des créances à terme dont la durée de remboursement excèderait la durée du plan, il est demandé, conformément aux dispositions de l'article L 626-18 alinéa 1 du code de commerce le remboursement selon l'échéancier initialement prévu. sous réserve des dispositions ciaprès. Dans l'hypothèse où il existerait des créanciers relevant des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, c'est-à-dire des créanciers pouvant réclamer des intérêts, les créances d'intérêts se rajouteront au paiement du principal, étant précisé que les échéances de prêts et les intérêts y afférents, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités par prorata, selon la durée du plan. Il est demandé au CIC LYONNAISE DE BANQUE concerné par ces dispositions, l'application du seul taux contractuel sur le capital restant dû et l'abandon des intérêts courus pendant la période d'observation d'une part et d'autre part l'abandon des intérêts de retard. Pour les contrats de crédit-bail, les délais ci-dessus prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée et ce, en application de l'article L626-18 du Code de Commerce. Le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d'année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, dès l'arrêté du plan. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [A] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 1° REPONSES EXPRESSES : OPTION 0 : Paiement à l'arrêté du plan (créances inférieures à 500€) Nombre de créanciers ayant choisi l'option 0 : 4 Soit une masse globale représentant la somme de : 1 479.37 euros Soit une masse globale représentant 1.36 % du passif Soit une masse globale représentant 19.05 % des créanciers OPTION 1 : Règlement à hauteur de 100 % sur 9 ans Nombre de créanciers ayant choisi l'option 1 : 11 Soit une masse globale représentant la somme de : 83 960.30 euros Soit une masse globale représentant 77.46 % du passif Soit une masse globale représentant 52.38 % des créanciers OPTION 2 : Poursuite de contrat selon les conditions initialement convenues Nombre de créanciers : 1 Soit une masse globale représentant la somme de : 8 465.55 euros Soit une masse globale représentant 7.81% du passif Soit une masse globale représentant 4.76% des créanciers REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE Nombre de créanciers : 2 au motif qu'ils sollicitent le paiement immédiat de leur créance, qu'ils ont ramenée à la somme de 500 euros. Soit une masse globale représentant la somme de : 1 552.20 euros Soit une masse globale représentant 1.43 % du passif Soit une masse globale représentant 9.52 % des créanciers 2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS Nombre de créanciers : 3 Soit une masse globale représentant la somme de : 12 932.86 euros Soit une masse globale représentant 11.93 % du passif Soit une masse globale représentant 14.29 % des créanciers Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut. Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 89.39 % du passif, soit un montant de 96 893.16 euros. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de La SAS 2ASO sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu qu'il est demandé que le versement des échéances se fasse mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu les rapports du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de La SAS 2ASO. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : Paiement dès l'arrêté du plan des créances inférieures ou ramenées à 500 €, en application de l'article L.626-20 du code de commerce Poursuite des contrats en cours selon les termes initialement convenus Règlement des créances tant privilégiées que chirographaires à 100 % du montant pour lequel elles seront définitivement admises au passif sur 9 années de manière linéaire Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement, Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 06/05/2035. Désigne Monsieur [S] [Y] [J] [F] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [H] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b91e1cdc6046d4720bdc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA