Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b92e5cdc6046d4720d143
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F169 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SELARL PHARMACIE [O] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 898 433 RCS [Localité 2] Activité : l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eux, la création, l'acquisition, la propriété, la jouissance, l'exploitation et l'administration, d'une officine de pharmacie située en France et présentement au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées Gérants : Madame [H] [Q] [F] [O] et Monsieur [X] [I] Comparution : Madame [O] assistée de Maître Chloé DELESCLUSE substituant Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX [Localité 3] AVOCATS Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Laurent VASSEUR Monsieur Pierre FEUGAS lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 06/05/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 30/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant La SELARL PHARMACIE [O] [I] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. L'affaire revient pour suivre l'avancement de la procédure et s'assurer des capacités de financement de la société. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 06/05/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que l'administrateur judiciaire indique que le volume d'affaires est stable mais le taux de marge brute diminue du fait de la hausse des prix des médicaments ; que l'activité reste équilibrée mais l'amélioration est insuffisante et la situation actuelle impose toujours une réorganisation financière ; que la trésorerie permet d'assurer le règlement de l'ensemble des charges courantes ; que le projet de plan est en cours de finalisation ; qu'il convient de maintenir la période d'observation ; Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation aux fins de circulariser aux créanciers tout projet de plan de sauvegarde ; Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient La SELARL PHARMACIE [O] [I] en période d'observation, laquelle prendra fin au 29/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08/07/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 08/07/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à SELAS AJ UP prise en la personne de Me [G] [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b92e5cdc6046d4720d143
Données disponibles
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