Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b9364cdc6046d4720da5c
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F367 Numéro de Procédure collective : 2025RJ203 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE DEBITEUR : La SAS R.lud [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 831 300 066 RCS [Localité 1] Activité : Vente création et édition de jeux de société, vente de tous produits manufacturés en import ou export. Dirigeant : Monsieur [H] [J] [C] [O] [M] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Laurent VASSEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 06/05/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 07/05/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde. Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 27/04/2026 est le suivant : * Règlement dès l'arrêté du plan des frais de justice. * Règlement dès l'arrêté du plan des créances égales ou inférieures à 500 € * Règlement sur 10 ans par annuités progressives des autres créances chirographaires et privilégiées. Le règlement de la première échéance intervenant au plus tard un an après l'adoption du plan : Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [N] [Z] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : […] DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan dans la mesure où la progressivité des annuités et le montant du passif à rembourser les premières années apparaît réalisable au vu des chiffres prévisionnels présentés ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de La SAS R.lud sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ; Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de sauvegarde de La SAS R.lud. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : FRAIS DE JUSTICE * Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par le Président du Tribunal de Commerce AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHIAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L622-28 du Code de commerce), en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan : Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 06/05/2036 Désigne Monsieur [H] [J] [C] [O] [M], comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [N] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Articles de loi cités
article L 626-14 du code de commercearticle L 626-18 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b9364cdc6046d4720da5c
Données disponibles
- Texte intégral
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