Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b964dcdc6046d47210ec3
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 192 971 €
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version préliminaireFaits
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 17/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS AVENIR à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 1929,71 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1689.92 € et qu'un échéancier a été convenu avec la partie défenderesse dont l'homologation est sollicitée ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 12/05/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R80 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST [Adresse 2] [Localité 2] CONTRE * La SAS AVENIR N°SIREN : 927698241 [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 4] FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 17/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS AVENIR à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 1929,71 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1689.92 € et qu'un échéancier a été convenu avec la partie défenderesse dont l'homologation est sollicitée ; MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS AVENIR ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ; que la présente ordonnance sera rendue par défaut ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'échéancier de paiement conclu entre les parties ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS AVENIR sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons La SAS AVENIR à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1689.92 € ; Autorisons La SAS AVENIR à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant : Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Condamnons La SAS AVENIR à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS AVENIR aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 12/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b964dcdc6046d47210ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA