Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b96e1cdc6046d472119f0
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 916 496 €
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version préliminaireFaits
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 02/04/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 9164,97 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 9164,97 € ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 12/05/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R101 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE -10 [Adresse 2] [Localité 1] CONTRE * La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) N°SIREN : 894677798 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 02/04/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 9164,97 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 9164,97 € ; MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 9164,97 € ; Condamnons La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS A.R.T. (ACTIONS RESEAUX TELECOM) aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 12/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b96e1cdc6046d472119f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA