Trib. de CommerceChambre P6 - Bruno FRUCHARD
Trib. de Commerce · Chambre P6 - Bruno FRUCHARD — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0b9a13cdc6046d472151e1
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 214 046 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE J2025000052 JUGEMENT DU 7 MAI 2026 RG 2024010795 ENTRE : La SARL [S] [Z], dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Vincent DUTTO, Avocat au barreau de RENNES sis [Adresse 2]. ET : La société [M] [P] - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante, RG 2025010298 ENTRE : La SARL [S] [Z], dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Vincent DUTTO, Avocat au barreau de RENNES sis [Adresse 2] ET : La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [M] [P], dont le siège social est situé [Adresse 4]. Défenderesse, Défaillante, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, commis-greffière. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Marielle MONTFORT, greffière associée. DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire Prononcé à l'audience publique du 7 Mai 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. FAITS ET PROCÉDURE Les faits La SARL [S] [Z] exerce une activité de peinture et pose de revêtements muraux. Son siège social est situé à [Localité 1], près de [Localité 2]. La SAS [M] [P] est spécialisée dans la promotion immobilière de logements. Elle est intégralement détenue par la SAS LYMO (RCS n° 790 989 180), également spécialisée dans la promotion immobilière. La société [M] [P] a assuré la promotion de l'opération intitulée « Le Choriste — [Localité 3] » portant sur la construction de 12 logements collectifs sur la commune de [Localité 4]. Le 31 juillet 2020, la société [M] [P] a confié le lot n 0 13 « PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX » à la société [S] [Z] pour un montant global et forfaitaire de 35.000 € HT. Par avenant n 0 1 du 16 novembre 2023, le montant du marché de travaux a été réduit à la somme de 33.957,93 € HT, soit 40.749,52 € TTC. Deux factures, d'un montant total de 8.301,54 € TTC (les factures n°230625 d'un montant de 5.885,51 € TTC, et n° 240041 d'un montant de 2.416,03 € TTC), sont restées impayées. La procédure : Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, réceptionné le 7 mai 2024, la société [S] [Z] a mis en demeure la SAS LYMO, en sa qualité de Maître d'ouvrage et seule actionnaire de la Société [M] [P], de régler ces deux factures impayées. Aucun règlement n'est intervenu dans le délai fixé. Le 3 octobre 2024 la SARL [S] [Z] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure la SAS [M] [P] d'avoir à régler la somme de 11.879,88 € TTC, ainsi que des pénalités de retard qu'elle a chiffré à un montant de 39.960 € TTC. Aucun règlement n'est intervenu. Par jugement du 7 avril 2025, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] [P]. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Y] [W] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 6 juin 2025, la SARL [S] [Z] lui a déclaré sa créance au passif de la société [M] [P]. Le liquidateur ayant refusé d'intervenir volontairement à la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Nantes, la société [S] [Z] a sollicité que la SELAS EGIDE, ès-qualité, soit attraite à la cause et que la jonction soit prononcée avec l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 2024010795. C'est ainsi que le 2 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024010795 et 2025010298 et renvoyé les parties à l'audience du 4 décembre 2025 à 14 heures par devant le Juge chargé d'instruire l'affaire. Puis à l'audience du 4 décembre 2025, le Tribunal de céans a renvoyé pour plaidoirie à l'audience du 12 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 12 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la SARL [S] [Z] fait valoir : En droit, la SARL [S] [Z] renvoie aux articles 1103 et suivants du Code civil, aux articles 2288 et suivants du même Code et à l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir par ailleurs les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Elle rappelle également les termes de l'article 369 du même code : « L'instance est interrompue par : […] l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. » Elle rappelle enfin l'article L. 622-22 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ». En l'espèce, La société [S] [Z] indique que les prestations de peinture qu'elle a réalisées, en exécution du marché de travaux conclu avec la société [M] [P], n'ont pas été réglées. Ces factures bénéficient d'un certificat de paiement du maître d'œuvre. Pourtant, la société [M] [P] refuse de procéder à leur règlement. C'est la raison pour laquelle la société [S] [Z] a saisi le Tribunal de Commerce de Nantes d'une demande tendant au paiement des différentes sommes qui lui sont dues. A la date de délivrance de l'assignation, la créance de la société [S] [Z] s'élevait à la somme totale de 58.189,88 € TTC, à actualiser au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit : 11.879,88 € au titre des factures impayées, 39.960 € TTC au titre des pénalités de retard, à actualiser au jour du jugement à intervenir, 160 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, et 6.190 € sur le fondement des articles L. 441-10 II du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile. La société [S] [Z] rappelle également que le chantier ayant été situé sur la commune de St Herblain, il relève bien de la compétence du Tribunal de commerce de Nantes. Elle poursuit en exposant que par courrier recommandé du 6 juin 2025, elle a, par l'intermédiaire de son avocat, déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [P]. C'est pourquoi la Société [S] [Z] demande au Tribunal de Commerce de Nantes de : FIXER la créance de la SARL [S] [Z] au passif de la société [M] [P] à la somme totale de 58.189,88 € TTC, à actualiser au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit : * 11.879,88 € au titre des factures impayées pour les situations numéro 3,4,5 et 6 et les retenues à titre de garanties pratiquées sur les situations numéro 1 et 2, * 39.960 € au titre des pénalités de retard, à hauteur de 225 € HT par jour calendaire à compter du 8 mai 2024, à actualiser au jour du jugement à intervenir, * 160 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 6.190 € sur le fondement des articles L 441-10 II du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens. Ni la SELAS EGIDE ni la SARL [M] [P], bien que régulièrement convoquées, ne comparaissent, ni personne pour elles. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, le tribunal rappelle : * qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ; * qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ; * qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. 1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation : L'article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il est constaté par le Tribunal : L'assignation à comparaître le 2 octobre 2025 a bien été signifiée et délivrée le 3 septembre 2025, par Maître [F], Commissaire de justice, à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Y] [W] ès-qualité de liquidateur de la SARL [M]. La lettre, telle que prévue par l'article 658 du Code de procédure civile, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée le 4 septembre 2025 et le cachet du cabinet de Commissaire de justice a été apposé sur l'enveloppe. Par ailleurs une lettre de suivi de cette assignation a été envoyée le 15 septembre 2025 par l'avocat de la SARL [S] [Z] aux fins d'enrôlement au greffe du Tribunal de commerce de Nantes. Ainsi, le Tribunal estime, au visa de l'article 14 du Code de procédure civile que la demande est régulière. Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du Code de procédure civile, que la demande est recevable. La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement. 2/Sur le fondement de la demande : La Société [S] [Z] demande au Tribunal de fixer la créance à la somme totale de 58.189,88 € TTC, à actualiser au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit : 11.879,88 € au titre des factures impayées pour les situations numéro 3,4,5 et 6 et les retenues à titre de garanties pratiquées sur les situations numéro 1 et 2, * 39.960 € au titre des pénalités de retard, à hauteur de 225 € HT par jour calendaire à compter du 8 mai 2024, à actualiser au jour du jugement à intervenir, * 160 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 6.190 € sur le fondement des articles L 441-10 II du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile 2. a. Sur l'exécution contractuelle et le caractère certain de la créance revendiquée par la requérante : En droit, aux termes de l'article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, rien dans les pièces fournies par la société [S] [Z] ne laisse à penser que le contrat signé par les parties le 31 juillet 2020 aurait pu être négocié, formé et exécuté autrement que de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code civil. Ce contrat de marché prévoit tout à la fois la nature des prestations, leur prix, les délais de règlement et indique que les pénalités sont celles prévues au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Un avenant signé également par les parties le 16 novembre 2023 a établi une révision du prix de la prestation à 33.957,93 € HT soit 40.749,52 € TTC. Ainsi, et au visa de l'article 1103 du même code, le contrat de marché signé le 30 juillet 2020 et son avenant feront la loi des parties. 2.b. Sur le paiement de la somme de 11.879,88 € en principal : En droit, l'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil précités, le contrat de prestation de service ayant été formé par les parties, régulièrement et de bonne foi, le Tribunal a jugé ciavant qu'il fera la loi des parties. Ainsi sera-t-il fait ici application de ce contrat. Le Tribunal constate, que la Société [S] [Z] a respecté son obligation conformément aux termes de ce contrat. Vues les pièces fournies au présent dossier, la Société [M] [P] reste à lui devoir les sommes correspondantes aux factures impayées suivantes : * 5.885,51 € au titre de la situation n°3 du 22 décembre 2023, * 2.416,03 € au titre de la situation n°4 du 25 janvier 2024, * 351,61 € au titre de la situation n°5 du 23 février 2024, * 1.086,26 € au titre de la situation n°6 du 25 mars 2024, * Au titre des sommes retenues à titre de garanties sur les situations n° 1 et 2, la société [S] [Z] a fourni en pièces 14 et 15 les situations n° 1 et 2 qui font état d'une première retenue de garantie de 558,12 € en date du 31 octobre 2023, et d'une seconde retenue de garantie de 970,79 € en date du 23 novembre 2023, soit un montant cumulé de 1.528,90 € sur les deux situations visées, et non pas 2.140,47 € TTC comme elle l'a revendiqué dans ses conclusions. Ainsi, le Tribunal retiendra que la somme totale restant à devoir par la SARL [M] [P] à la Société [S] [Z] se monte à 5.885,51 € + 2.416,03 € + 351,61 € + 1.086,26 € + 1528,90 € (et non pas 2140,47 €) = 11.268,31 € TTC (et non pas 11.879,88 €). A contrario, la Société [M] [P] n'ayant en aucune manière apporté les éléments lui permettant de contester le paiement des factures qui lui est réclamé, ne se trouve pas libérée de son obligation de paiement. C'est pourquoi le Tribunal reconnaitra le bien-fondé de la créance de la Société [S] [Z] au titre des factures impayées à la somme en principal de 11.268,31 € et dira que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 11.268,31 €. 2.c. Sur les indemnités contractuelles de recouvrement : Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil précités, le présent contrat fait la loi des parties. Par ailleurs, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) annexé au contrat de marché prévoit dans son article 12 : « Les pénalités de retard qui seront décomptées conformément aux dispositions du CCAG sont arrêtées à la somme de 225 € hors-taxes par jour calendaire de retard. » En l'espèce, c'est en référence à cet article que la Société [S] [Z] réclame l'application de pénalités de retard de paiement qu'elle entend imposer à son donneur d'ordre. Elle revendique ainsi 39.960 € au titre des pénalités de retard, à hauteur de 225 € HT par jour calendaire à compter du 8 mai 2024, à actualiser au jour du jugement à intervenir, Or cet article 12 des CCAP, annexé au contrat de marché, vise les retards éventuels de livraison de la prestation par [S] [Z]. Il ne s'agit en aucune manière de constituer une contrepartie à un retard de paiement de son donneur d'ordre [M] [P]. Par voie de conséquence, les sommes réclamées par la Société [S] [Z] sur le fondement de l'article 12 du CCAP ne saurait en aucune manière constituer une créance dont elle pourrait se prévaloir. Ainsi le Tribunal la déboutera de sa demande d'en reconnaître le bien-fondé. 2.d. Sur l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement : En droit, suivant l'article L 441-10 du Code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ». L'article D 441-5 du Code de commerce fixe cette indemnité de recouvrement à la somme de 40 €. Au titre de l'indemnité légale de recouvrement et en application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce précités, quatre factures restant à recouvrer par la Société [S] [Z], le Tribunal reconnaitra le bien-fondé de la créance de 4 x 40 €, soit 160 et dira que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 160 €. 2.e. Sur la demande de fixer la créance de la Société [S] [Z] à la somme de 6.190 € sur le fondement des articles L 441-10 II du Code de commerce et sur les frais irrépétibles : 2.e.1 : sur le fondement de l'article L 441-10 du Code de commerce : En droit, l'article L 441-10 du Code de commerce, dans son alinéa 2, prévoit : « les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. » En l'espèce, Le Tribunal a reconnu dans le présent jugement le bien-fondé de la créance de la SARL [S] [Z] à l'encontre de la SAS [M] [P] pour un montant total de 11.268,31 €, réparti ainsi entre les quatre factures et les deux situations de travaux produites aux débats : * F230625 du 22 décembre 2023 pour 5.885,51 €, paiement comptant ; * F240041 du 25 janvier 2024 pour 2.416,03 €, paiement comptant ; * F240164 du 23 février 2024 pour 351,61 €, paiement comptant ; * F240207 du 25 mars 2024 pour 1.086,26 €, paiement comptant ; * Situation n° 1 du 31 octobre 2023, retenue de garantie de 558,12€ * Situation n° 2 du 23 novembre 2023, retenue de garantie de 970,79 €. En conséquence, et au visa de l'article 441-10 du Code de commerce précité, le Tribunal constatera le bien-fondé de reconnaitre ces créances et dira que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 11.268,31 €, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la production des factures et situations produites à savoir : A compter du 23 décembre 2023 pour la facture d'un montant de 5.885,51 € A compter du 26 janvier 2024 pour la facture F240041 d'un montant de 2.416,03 €, A compter du 24 février 2024 pour la facture F240164 d'un montant de 351,61 €, A compter du 26 mars 2024 pour la facture F240207 d'un montant de 1.086,26 €, A compter du 1 er novembre 2023 pour la retenue de garantie d'un montant de 558,12 €, A compter du 24 novembre 2023 pour la retenue de garantie d'un montant de 970,79 €. 2.e.2 : Sur les frais irrépétibles : La société [S] [Z] ayant dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits, le Tribunal constatera bien-fondée la somme de 1.000 €, et dira que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] [P]. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 11.268,31 €, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la production des factures et situations produites à savoir : A compter du 23 décembre 2023 pour la facture d'un montant de 5.885,51 € A compter du 26 janvier 2024 pour la facture F240041 d'un montant de 2.416,03 €, A compter du 24 février 2024 pour la facture F240164 d'un montant de 351,61 €, A compter du 26 mars 2024 pour la facture F240207 d'un montant de 1.086,26 €, A compter du 1 er novembre 2023 pour la retenue de garantie d'un montant de 558,12 €, A compter du 24 novembre 2023 pour la retenue de garantie d'un montant de 970,79 €. Dit que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 160 € ; Dit que la créance à titre chirographaire détenu par la société [S] [Z] sur la société [M] [P] est d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la société [S] [Z] du surplus de ses demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [M] [P], dont frais de greffe liquidés à 180.59 euros toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 7 Mai 2026. Le Greffier associé, Marielle MONTFORT Bruno FRUCHARD Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civilarticle 331 du Code de procédure civilearticle 14 du Code de procédure civile que la dearticle 1104 du Code civil. Ce contrat de marché particle 472 du Code de procédure civile disposearticle 125 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civil disposearticle 4 du Code de procédure civile.article 12 des CCAParticle L. 622-22 du Code de commerce applicable à la larticle 12 du CCAP ne saurait en aucune manièarticle L 441-10 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civile.article 441-10 du Code de commerce précitéarticle 658 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0b9a13cdc6046d472151e1
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