Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL - F1
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL - F1 — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a0b9b16cdc6046d47216242
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 6 078 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT ADOPTANT [Localité 1] DE CONTINUATION JUGEMENT DU 01 avril 2026 N°528 Rôle n°2025-5094 DEBITEUR LE POIVRE ET SEL SAS Dont le siège est au [Adresse 1] Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°899 219 117 Dont l'activité est restaurant, hôtel, bar, épicerie, restauration à livrer, traiteur. Prise en la personne de son Représentant Légal, Monsieur [A] [P] Comparante EN PRESENCE DE SAS [Y] et Associés en la personne de Maître [S] [U], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Marc MOSER Juges : Madame Nadine JARRIER Monsieur Loïc CALMET Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 01 avril 2026 PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement I- PROCEDURE Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société LE POIVRE ET SEL SAS, a désigné : Monsieur [L] [W], en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Christophe LAROUSSE, en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, SAS [Y] et Associés en la personne de Maître [S] [U], Mandataire Judiciaire, Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 mai 2025, Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 27 mars 2026. II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION La période d'observation du 01 juillet au 31 décembre 2025 a conduit à la situation suivante : C. A. : 40 858 € * Résultat : 6 503 € * Trésorerie disponible au 24 mars 2026 : 3 000 € * Nombre de salariés : 0 Le débiteur a pu procéder pendant la période d'observation au versement entre les mains du Mandataire Judiciaire d'une provision de 4 900 €. III- SITUATION DU PASSIF Les dettes sont les suivantes : * Passif privilégié : 7 798,21 € * Passif chirographaire : 19 909,77 € dont factures inférieures à 500 € payables dans le mois qui suit l'adoption du plan : 245,58 € * Passif non définitif sous réserve de l'arrêté de l'état de créance Dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 350 € * Passif bancaire à échoir outre intérêts : 60 788,07 € Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d'observation, et de l'adoption du plan non encore réglés à ce jour, payables immédiatement et qui se décomposent comme suit : * Frais de Greffe : 309,96 € * Frais de Mandataire Judiciaire : 4 000 € à parfaire Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l'exécution du plan de continuation et qui se décomposent comme suit : Frais du Commissaire à l'Exécution du Plan actuellement prévisibles et payables par fraction annuelle avec le dividende pour un montant total pour la durée du plan de : 10 000 € Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours. IV- COMPTES PREVISIONNELS Les prévisions d'exploitation prévues pour 2026 sont les suivantes : * C.A. : 54 000 € * Nombre de salariés : néant Compte tenu du besoin propre de financement de l'entreprise, la somme maximum annuelle pouvant être affectée au remboursement du plan est de 850 €. V- PROJET DE PLAN ET REPONSE DES CREANCIERS Le débiteur a présenté au Tribunal son projet de plan de redressement organisant la continuation de son activité et le désintéressement de ses créanciers selon les modalités suivantes : Règlement des créances échues et à échoir à hauteur de 100 % sur 10 ans, en linéaire, Conformément aux dispositions de l'article L 626-7 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire a, au préalable, notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances, ce projet de plan de continuation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, A la suite de cette consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal, que ledit rapport précise les résultats de la consultation suivante : Sur 7 créanciers interrogés, les réponses ont été les suivantes : * 1 créance < 500 € * 4 accords * 2 abstentions Le montant total du passif à rembourser selon le détail énoncé précédemment donne lieu aux annuités suivantes* : * Sommes à verser immédiatement après l'adoption du plan : 4 555,55 € (4 000 € frais du Mandataire Judiciaire à parfaire, 309,97 € frais de Greffe, et 245,58 € créances < 500 €) * 1 ère à 10 ème année : 8 860,04 € hors frais *Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif. VI- MOTIFS DU JUGEMENT Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé, Le Juge-Commissaire a rendu un rapport favorable au plan proposé, Le Ministère Public est favorable au plan proposé par écrit en date du 31 mars 2026, En fonction des éléments ci-dessus exposés, il apparaît au Tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables, En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan proposé tout en attirant l'attention sur la rigueur nécessaire au respect des engagements et en rappelant que le défaut de respect du plan entraîne sa résolution, PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Le débiteur entendu, Vu les réquisitions écrites en date du 31 mars 2026 du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la Société LE POIVRE ET SEL SAS, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°899 219 117, selon l'échéancier défini ci-dessus, Dit que les frais de Greffe d'un montant de 309,97 € devront être réglés immédiatement par le débiteur directement au Greffe avant toute autre somme, Dit que les frais du Mandataire Judiciaire dus au titre de la période d'observation d'un montant de 4 000 € à parfaire devront être réglés par prélèvement sur le disponible au compte étude du Mandataire Judiciaire, Dit que les créances inférieures à 500 € correspondant à un montant total de 245,58 € seront réglées par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 30 jours du présent jugement, Dit que les créances à échoir bancaires seront intégrées au plan et qu'il sera tenu compte du nouveau tableau d'amortissement transmis, Fixe la durée du plan à 10 ans prenant effet le 01 avril 2026, la première annuité intervenant le 01 avril 2027, et la dernière le 01 avril 2036, Dit que le débiteur s'acquittera de son passif chaque mois, d'après l'échéancier suivant : […] Dit que cet échéancier s'ajoute aux sommes payables immédiatement (mentionnées ci-dessus), Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, Rappelle que le montant de ces sommes à verser par le débiteur est susceptible d'être majoré par la suite après information de celui-ci du fait de l'existence de créances provisionnelles non définitivement arrêtées, de créances faisant l'objet d'un contentieux non encore tranché ou de contestations résultant de la vérification du passif, Dit que le premier dividende devra être versé par le Commissaire à l'Exécution du Plan aux créanciers, un an après l'arrêté du plan et les suivants à la date d'anniversaire du premier dividende, Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l'Exécution du Plan, Désigne la SAS [Y] et Associés en la personne de Maître [S] [U], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, avec la mission prévue à l'Article L 626-25 du Code de Commerce, Rappelle que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au Président du Tribunal et au Ministère Public de toute difficulté dans l'exécution du plan. Il en informe le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l'article R 626-47 du Code de Commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et des paiements des frais afférents à la procédure, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan, Maintient Monsieur [L] [W], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Christophe LAROUSSE, Juge-Commissaire Suppléant pour les besoins de la procédure jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du Mandataire Judiciaire, Maintient la SAS [Y] et Associés en la personne de Maître [S] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire le temps nécessaire à l'établissement définitif de l'état des créances, Dit que la Société LE POIVRE ET SEL SAS représentée par Monsieur [A] [P] est tenue responsable de la bonne exécution des engagements pris dans le cadre du présent plan, Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce liées à l'activité de l'entreprise LE POIVRE ET SEL SAS pendant toute la durée du plan de redressement, Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan, Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal, Rappelle que, conformément aux articles L 626-13, L 631-19 et R 626-24 du Code de Commerce, l'adoption du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'il appartient au débiteur d'informer l'établissement de crédit à l'origine de la mesure, en remettant une copie du présent jugement et un relevé des incidents de paiement, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R 661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi, Met les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire de la Société LE POIVRE ET SEL SAS, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL - F1
- Date
- 1 avril 2026
Référence
6a0b9b16cdc6046d47216242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA