Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b9e15cdc6046d472192cc
- Date
- 6 mai 2026
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version préliminaireFaits
2026 002925 L'attention du procureur de la République a été attirée sur la situation de la société CREABA'T SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [Y], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49), FRANCE, exerçant une activité de travaux de maçonnerie, rénovation, menuiserie à [Localité 3]. Il a saisi, par requête, le Président du Tribunal de commerce de céans, en application des articles L. 631-1 et suivants, R. 631-4 et R. 631-5 du Code de commerce. En exécution d'une ordonnance de Monsieur le Président, Monsieur le greffier a fait convoquer la société CREABA'T par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l'audience du 06/05/2026, aux fins de l'entendre en ses observations sur sa situation financière et sur l'éventuelle ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L. 631-5 et R. 631-3 du Code de commerce. La société CREABA'T régulièrement convoquée (AR revenu au Greffe « non réclamé » le 28/04/2026, ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/05/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002925 DEMANDEUR(S): Ministère Public REPRESENTANT (S): DEFENDEUR(S): CREABA'[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : M. [M] [Y], non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT 2026 002925 L'attention du procureur de la République a été attirée sur la situation de la société CREABA'T SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [Y], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49), FRANCE, exerçant une activité de travaux de maçonnerie, rénovation, menuiserie à [Localité 3]. Il a saisi, par requête, le Président du Tribunal de commerce de céans, en application des articles L. 631-1 et suivants, R. 631-4 et R. 631-5 du Code de commerce. En exécution d'une ordonnance de Monsieur le Président, Monsieur le greffier a fait convoquer la société CREABA'T par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à l'audience du 06/05/2026, aux fins de l'entendre en ses observations sur sa situation financière et sur l'éventuelle ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L. 631-5 et R. 631-3 du Code de commerce. La société CREABA'T régulièrement convoquée (AR revenu au Greffe « non réclamé » le 28/04/2026, ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représenter. MOTIVATION Attendu qu'il résulte des éléments produits par le procureur de la République que la société CREABA'T a fait l'objet de 15 injonctions de payer de l'année 2023 à 2025 ; que les comptes annuels de l'année 2023 révèlent un résultat déficitaire, ainsi que des capitaux propres largement négatifs ; qu'en outre, les comptes de l'année 2024 n'ont pas été déposés au greffe du Tribunal de commerce ; que cette situation paraît compromettre la bonne santé financière de la société CREABA'T ; que l'état de cessation des paiements est avéré et il est requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou à défaut, de liquidation judiciaire ; La société CREABA'T n'ayant pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Il convient donc de constater l'état de cessation des paiements de la société CREABA'T, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société CREABA'T SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée, non comparante, CONSTATE la cessation des paiements de : La société CREABA'T SAS travaux de maçonnerie, rénovation, menuiserie [Adresse 1] Siren : 879 511 582 PRONONCE le redressement judiciaire de la société CREABA'T, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 06/11/2024, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 01/07/2026 à 09:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE M. [C] [R] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [Q] [Adresse 2], mandataire judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [V] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 06/05/2026. Et signé par : Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b9e15cdc6046d472192cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel