Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0ba06ecdc6046d4721b905
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 86 597 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
2026 005684 Par exploit de commissaire de justice en date du 24/03/2026, établi selon les modalités de l'article 659 du CPC, la société METRO FRANCE (SAS) a fait assigner la société AMAL SASU, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (86), FRANCE, exerçant une activité de boucherie à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, et enfin, voir fixer la date de cessation de ses paiements. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 06/05/2026. La SAS METRO FRANCE était représentée par Maître [U], du Cabinet ORATIO ; la SASU AMAL ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Maître [U] a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/05/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005684 * DEMANDEUR(S): METRO FRANCE (SAS) [Adresse 1] * REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [U] du Cabinet ORATIO DEFENDEUR(S): AMAL (SASU) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : M. [I] [B], non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT 2026 005684 Par exploit de commissaire de justice en date du 24/03/2026, établi selon les modalités de l'article 659 du CPC, la société METRO FRANCE (SAS) a fait assigner la société AMAL SASU, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [B], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (86), FRANCE, exerçant une activité de boucherie à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, et enfin, voir fixer la date de cessation de ses paiements. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 06/05/2026. La SAS METRO FRANCE était représentée par Maître [U], du Cabinet ORATIO ; la SASU AMAL ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Maître [U] a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société AMAL SASU exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu que Maître [U] a informé le Tribunal que la SAS METRO FRANCE détient une créance sur la société AMAL SASU s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 6.865,97 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à son encontre, ou subsidiairement de liquidation judiciaire ; Attendu que la société AMAL SASU n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société AMAL SASU, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société AMAL SASU, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante, CONSTATE la cessation des paiements de : La société AMAL SASU, [Adresse 3] [Adresse 2] Siren : 880 176 508 PRONONCE son redressement judiciaire, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 05/09/2025, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 01/07/2026 à 09:00, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE M. [M] [R] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [Y] [C] [Adresse 4], mandataire judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SCP [O] prise en la personne de Maître [Z] [A] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 06/05/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0ba06ecdc6046d4721b905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel