Trib. de Commerce — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0ba2becdc6046d4721d9cb
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 750 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS Monsieur [Q] [X] exerce sous l'enseigne [X] DISTRIBUTION une activité de dépôt chez les professionnels de distributeurs automatiques de boissons et vente de produits correspondants. Suivant contrat de dépôt en date du 17 octobre 2024, la SAS L'AMBITION, a sollicité le dépôt en ses locaux, sis [Adresse 5] à [Localité 3], d'un distributeur automatique de boissons chaudes de type EQUINOX 3 bacs numéro de matricule n°01062015, la convention prévoyant une consommation minimum de 300 boissons par mois au prix unitaire de 0,38 € HT. A la demande de la société L'AMBITION, la société [X] DISTRIBUTION a procédé au remplacement du distributeur automatique de boissons chaudes de type EQUINOX par un distributeur IRIS numéro de matricule n°03188561 destiné à la vente de consommables aux clients de la boulangerie L'AMBITION, mais servi par les employés de la boulangerie. La convention prévoyant une consommation minimum de 500 boissons par mois au prix unitaire de 0,38 € HT. Cette nouvelle convention était convenue pour une durée minimale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour périodes de même durée (article 6), à compter du 17 décembre 2024. Par un mail en date du 4 février 2025, la société L'AMBITION a notifié à la société [X] DISTRIBUTION son intention de ne plus travailler avec cette dernière. Le 7 février 2025, Monsieur [M] [C], employé de [X] DISTRIBUTION, s'était rendu dans les locaux de la société L'AMBITION, et a constaté que le distributeur IRIS avait été débranché et déplacé, rendant son utilisation impossible. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2025, Monsieur [X] mettait en demeure la société L'AMBITION de confirmer l'enlèvement du distributeur au tort de cette dernière, en précisant a cette dernière qu'elle resterait redevable de l'indemnité de résiliation anticipé d'un montant de 6.460,00 euros. Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, la société L'AMBITION informait Monsieur [X], de son intention de demander « l'annulation du contrat » pour vice de consentement relevant du dol et du non-respect des engagements de la part du fournisseur. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [X], par l'intermédiaire de son conseil, mettait une nouvelle fois en demeure la société L'AMBITION de lui payer, en application de l'article 6 du contrat, les sommes totales de 7.752 euros correspondant aux nombres de consommations prévues jusqu'au terme du contrat. Aucun paiement n'étant intervenu de la part de la société L'AMBITION, Monsieur [X] a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploits en date du 5 mai 2025, Monsieur [B] [F] [X] a fait donner assignation à la SAS L'AMBITION d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 3 juin 2025, aux fins de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1171 du Code de Civil, Vu la convention de dépôt du 17 décembre 2025, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu la clause attributive de compétence du contrat de dépôt (article 8), PRONONCER la résiliation du contrat aux torts et griefs de la société L'AMBITION ; En conséquence, CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 7.752 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation pour le distributeur de boissons chaudes IRIS, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 40 € en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société L'AMBITION aux entiers dépens et aux frais d'exécution de cette procédure. RAPPELER l'exécution de plein droit de la décision à intervenir. Lors de l'audience en date du 3 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 20 juin 2025. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 18 mars 2026, les parties ont demandé l'homologation d'un protocole d'accord.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 12/05/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [B] [F] [X] [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jérôme BERNS - [Adresse 2] [Localité 1]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * L'AMBITION [Adresse 3] [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [H] [S] - [Adresse 4]. JCIA Débats en audience publique le 18/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Clotaire DUMETZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Thibaut REGENT Juges : Monsieur Clotaire DUMETZ et Monsieur Bertrand MENARD Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier. Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Monsieur [Q] [X] exerce sous l'enseigne [X] DISTRIBUTION une activité de dépôt chez les professionnels de distributeurs automatiques de boissons et vente de produits correspondants. Suivant contrat de dépôt en date du 17 octobre 2024, la SAS L'AMBITION, a sollicité le dépôt en ses locaux, sis [Adresse 5] à [Localité 3], d'un distributeur automatique de boissons chaudes de type EQUINOX 3 bacs numéro de matricule n°01062015, la convention prévoyant une consommation minimum de 300 boissons par mois au prix unitaire de 0,38 € HT. A la demande de la société L'AMBITION, la société [X] DISTRIBUTION a procédé au remplacement du distributeur automatique de boissons chaudes de type EQUINOX par un distributeur IRIS numéro de matricule n°03188561 destiné à la vente de consommables aux clients de la boulangerie L'AMBITION, mais servi par les employés de la boulangerie. La convention prévoyant une consommation minimum de 500 boissons par mois au prix unitaire de 0,38 € HT. Cette nouvelle convention était convenue pour une durée minimale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour périodes de même durée (article 6), à compter du 17 décembre 2024. Par un mail en date du 4 février 2025, la société L'AMBITION a notifié à la société [X] DISTRIBUTION son intention de ne plus travailler avec cette dernière. Le 7 février 2025, Monsieur [M] [C], employé de [X] DISTRIBUTION, s'était rendu dans les locaux de la société L'AMBITION, et a constaté que le distributeur IRIS avait été débranché et déplacé, rendant son utilisation impossible. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2025, Monsieur [X] mettait en demeure la société L'AMBITION de confirmer l'enlèvement du distributeur au tort de cette dernière, en précisant a cette dernière qu'elle resterait redevable de l'indemnité de résiliation anticipé d'un montant de 6.460,00 euros. Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, la société L'AMBITION informait Monsieur [X], de son intention de demander « l'annulation du contrat » pour vice de consentement relevant du dol et du non-respect des engagements de la part du fournisseur. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [X], par l'intermédiaire de son conseil, mettait une nouvelle fois en demeure la société L'AMBITION de lui payer, en application de l'article 6 du contrat, les sommes totales de 7.752 euros correspondant aux nombres de consommations prévues jusqu'au terme du contrat. Aucun paiement n'étant intervenu de la part de la société L'AMBITION, Monsieur [X] a saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploits en date du 5 mai 2025, Monsieur [B] [F] [X] a fait donner assignation à la SAS L'AMBITION d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 3 juin 2025, aux fins de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1171 du Code de Civil, Vu la convention de dépôt du 17 décembre 2025, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu la clause attributive de compétence du contrat de dépôt (article 8), PRONONCER la résiliation du contrat aux torts et griefs de la société L'AMBITION ; En conséquence, CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 7.752 € à titre d'indemnité contractuelle de résiliation pour le distributeur de boissons chaudes IRIS, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 40 € en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce ; CONDAMNER la société L'AMBITION à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société L'AMBITION aux entiers dépens et aux frais d'exécution de cette procédure. RAPPELER l'exécution de plein droit de la décision à intervenir. Lors de l'audience en date du 3 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées par le greffe à la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 20 juin 2025. Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 18 mars 2026, les parties ont demandé l'homologation d'un protocole d'accord. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'un protocole d'accord est intervenu entre Monsieur [B] [F] [X] et la société L'AMBITION selon courrier officiel en date du 17 mars 2026 ; Attendu que ledit protocole d'accord prévoit un règlement de la société L'AMBITION à Monsieur [B] [F] [X] pour solde de tout compte de la somme de 7 500 € selon l'échéancier suivant : * 3 500 € le 10 avril 2026, * 3 000 € le 10 mai 2026, * 1 000 € le 10 juin 2026 ; Attendu qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole d'accord ; Attendu que les parties déclarent renoncer irrévocablement à toute action, instance ou réclamation ; Attendu qu'il y a lieu de se déclarer dessaisi et de constater l'extinction de l'instance ; Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [F] [X]; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, DONNE ACTE à Monsieur [B] [F] [X] et à la société L'AMBITION du protocole d'accord résultant du courrier officiel en date du 17 mars 2026, HOMOLOGUE ledit protocole d'accord pour être exécuté selon ses formes et teneur, DIT que le tribunal de commerce de céans se trouve dès lors dessaisi et constate l'extinction de l'instance et de l'action, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [F] [X], dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC, Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 12 mai 2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR Le Président Monsieur Thibaut REGENT Signe electroniquement par Thibaut REGENT Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0ba2becdc6046d4721d9cb
Données disponibles
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