Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 6a0ba69ccdc6046d472210e8
- Date
- 17 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Déclaration de cessation des paiements y compris déclaration d'inéxecution du règlement amiable de MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT en date du 14 avril 2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit. L'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour l'entendre en ses dires et explications. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier V] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E], Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Y], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D], commis-greffieraprès débats et délibéré du même jour : A: LA DEMANDE DE : MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT [Adresse 1] En personne RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Déclaration de cessation des paiements y compris déclaration d'inéxecution du règlement amiable de MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT en date du 14 avril 2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit. L'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour l'entendre en ses dires et explications. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. » En faits : A l'audience, le demandeur expose que les difficultés de la structure résultent d'un concours de cisconstances notamment un importante carence en ressources humaines en 2025, une panne informatique de 3 mois rendant l'association totalement invisible et des difficultés de financement (décalages de trésorerie). L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce au profit de MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT. Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2026 compte tenu des dettes impayées à cette date. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, Après communication au Ministère Public, CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Registre National des Associations - 379 875 990 ; FIXE provisoirement au 1 er janvier 2026 la date de cessation des paiements ; DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [L] [V] ; DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [H] [E] ; NOMME en qualité de mandataire judiciaire : [J] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [U] [Adresse 2] ; NOMME en qualité de chargé d'inventaire de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce : [D] [P] - [V] [X], [Adresse 3] ; DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ; DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ; INVITE, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au [G] du tribunal de céans ; DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ; DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; FIXE au 17 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ; RAPPELLE d'office la procédure par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en Chambre du Conseil à l'audience du : 19 juin 2026 à 15h00 [Adresse 4] pour ordonner la poursuite de la période d'observation ou prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce ; DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation du débiteur à cette audience conformément aux dispositions de l'artilce R. 631-3 du Code de commerce ; DIT que le [G] procédera à la convocation à cette l'audience, le cas échéant s'ils sont nommés ou désignés : de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, des contrôleurs, de la ou les personnes désignées par le Comité Social et économique et avisera de la date d'audience le Ministère public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de monsieur [G], à [Localité 1] ENVIRONNEMENT ; ORDONNE l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les article R. 621-7, R. 621-7-1 et R. 621-8 du Code de commerce ; ORDONNE comme de droit l'exécution provisoire ; DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D] Pour le Président [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Y] un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Y], un juge en ayant delibere Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D], commis-[G].
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
6a0ba69ccdc6046d472210e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA