Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0ba7e7cdc6046d47222307
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 11/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J136 Jugement de rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968 représenté(e) par Maître [P] Annaïg / cabinet [R] DÉFENDEUR FRANCILIENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3] [Localité 2] RCS 393 925 276 non comparant Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 11/05/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu la requête annexée aux fins de rectification d'erreur matérielle de la société LOXAM dont le siège social est [Adresse 4], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 30 avril 2026 dans l'affaire portant le numéro RG 2026J00136 par le tribunal de céans en ce que le nom de la société condamnée est erronée dans le dispositif ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (…). Le juge est saisi par simple requête des parties (…) » Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (…) » En l'espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 30 avril 2026 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2026J00136 opposant la requérante à la société LOXAM, d'avoir indiqué dans le dispositif que la société condamnée était la société BATIMAINTENANCE en lieu et place de la société FRANCILIENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS – FBTP ; Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 30 avril 2026 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2026J00136; Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement, le nom de société condamnée sera modifié comme suit : « société BATIMAINTENANCE » Sera remplacé par celui-ci : « société FRANCILIENNE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS – FBTP » Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ; Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0ba7e7cdc6046d47222307
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