Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0ba924cdc6046d472234e4
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT statuant sur l'offre de cession concernant la SARL MEN AR GALL PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL MEN AR GALL Conception, réalisation d'agencements mobiliers pour espaces résidentiels, commerciaux, bureaux, habitat mobile, naval, plaisance Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 408 535 995 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [G], et en qualité d'administrateur judiciaire la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [T], avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu l'offre de reprise, déposée au Greffe le 23 mars 2026, par la SELAS AJIRE, enrôlée pour l'audience du 08 avril 2026, en vue de son examen, présentée par la SARL BBI ; Vu l'offre de reprise améliorée, déposée au Greffe le 02 avril 2026, par la SELAS AJIRE, présentée par la SARL BBI ; Vu la liste des personnes à convoquer adressée au Greffe par l'administrateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article R.642-7 du Code de commerce ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe ; Vu le rapport établi par l'administrateur judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire et déposé au Greffe ; Vu le jugement en date du 08 avril 2026 renvoyant l'examen de l'affaire, et fixant une nouvelle date limite de dépôt des offres et d'amélioration de l'offre préalablement déposée au 30 avril 2026, à 16 heures, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 06 mai 2026, à 14 heures ; Vu le procès-verbal de réunion des salariés ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. O. SMAGUE Greffier : Mme C. EBLE. Commis-Greffier Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Monsieur [V] [W] de la SELAS AJIRE, ès qualités, Maître [G], ès qualités, SELAS CLEOVAL, La SARL MEN AR GALL, représentée par son dirigeant Monsieur [E] [A], La SARL BBI, représentée par son dirigeant, Monsieur [U] [S], assisté par son Conseil, Me [Z] [N], Monsieur [R] [K], représentant des salariés de la SARL MEN AR GALL, Le délibéré de la présente instance a été fixé au 13 mai 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que les co-contractants, dûment convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SARL MEN AR GALL a envisagé une solution de cession, pour permettre l'apurement du passif de la société ; que l'Administrateur judiciaire s'est donc attaché à la recherche de repreneurs ; Attendu qu'aux termes de l'article L.642-2 du Code de commerce, « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné »; Attendu que l'offre initialement présentée par la SARL BBI, ne remplit pas les conditions imposées par les dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce ; Attendu que, par jugement en date du 08 avril 2026, le Tribunal a renvoyé l'examen de l'affaire, et fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres et d'amélioration de l'offre préalablement déposée, au 30 avril 2026, à 16 heures ; Attendu qu'aucune offre n'a été réceptionnée ni déposée au Greffe dans le délai imparti ; que l'offre présentée par la SARL BBI est donc irrecevable ; qu'il y aura lieu de la rejeter ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Constate les non-comparutions des co-contractants de la SARL MEN AR GALL ; Déclare irrecevable l'offre de reprise de la SARL MEN AR GALL présentée par la SARL BBI, pour les causes sus-énoncées, et la rejette ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL MEN AR GALL ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec accusé réception, au représentant des salariés ; Ordonne sa communication par les soins du Greffe par lettre simple à la SARL BBI, prise en la personne de Monsieur [U] [S], candidat repreneur évincé, au bailleur, aux co-contractants, au Ministère public, au Mandataire judiciaire, à l'Administrateur judiciaire ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le Treize Mai Deux mil vingt six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0ba924cdc6046d472234e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA