Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0ba98ccdc6046d47223a7f
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [G], ès qualités, La SARL TY BREIZH MACONNERIE, représentée à l'audience par Madame [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 06 mai 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL TY BREIZH MACONNERIE PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 06 mai 2026 par mise à disposition au Greffe Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 11 juin 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SARL TY BREIZH MACONNERIE Maçonnerie générale, pose de clôtures. Siège social : [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 881 832 901 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [L] - [G] ; Vu le jugement en date du 23 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22/04/2026 à 14 heures ; Vu les propositions d'apurement du passif présentées par la SARL TY BREIZH MACONNERIE, déposées au Greffe le 7 avril 2026, et enrôlées sous le n° 2026 002221 ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu l'état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l'adoption du plan; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 avril 2026 : Président : Mme B. MARTIN Juges : M. J. GUERRY M. F. FERRARIO Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [G], ès qualités, La SARL TY BREIZH MACONNERIE, représentée à l'audience par Madame [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 06 mai 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL TY BREIZH MACONNERIE et a émis un avis favorable ; Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu'il y avait du travail et que l'activité reprenait ; Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ; Attendu qu'en l'espèce la SARL TY BREIZH MACONNERIE a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif s'élève à la somme de 263.383,27 euros ; Attendu que la SARL TY BREIZH MACONNERIE propose un plan d'apurement du passif de la façon suivante, à savoir : * Le remboursement au comptant des créances inférieures ou égales à 1.000 euros ; * Pour les autres créances, le remboursement des créanciers de la SARL TY BREIZH MACONNERIE se ferait selon 2 options possibles : * Option 1 Le remboursement à 50% sur 5 ans, sans intérêts (sauf intérêts bancaires), pour les créanciers acceptant la remise sollicitée, par échéances constantes de 10% ; * Option 2 Le remboursement à 100% sur 10 ans, sans intérêts (sauf intérêts bancaires), pour les créanciers refusant la remise sollicitée ou ne répondant pas à la consultation, soit : * 3% les deux premières années ; * 4% la troisième année ; * 7% la quatrième année ; * 8% la cinquième année ; * 10% la sixième année ; * 12% la septième année ; * 15% la huitième année ; * 19% les neuvième et dixième années. La répartition du premier dividende aux créanciers un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date anniversaire, grâce à des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; Attendu que tous les créanciers de la SARL TY BREIZH MACONNERIE ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; Attendu que seul [W] [J] a opté pour l'option 1, soit le remboursement de sa créance à 50% sur 5 ans, par échéances constantes de 10%, les autres créanciers ayant accepté ou étant réputés avoir accepté le plan selon la deuxième option, soit le remboursement à 100% sur 10 ans, de manière progressive ; Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 1000,00 euros seront réglés dès l'adoption du plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL TY BREIZH MACONNERIE ; Attendu qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL TY BREIZH MACONNERIE, et partant, de mettre fin à la période d'observation ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ; Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l'adoption du plan proposé par la SARL TY BREIZH MACONNERIE ; Prend acte qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SARL TY BREIZH MACONNERIE, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d'observation ; Dit et juge que l'apurement du passif de la SARL TY BREIZH MACONNERIE se fera selon 2 options : * Option 1 à hauteur de 50% sur 5 ans, sans intérêts (sauf intérêts bancaires), pour les créanciers acceptant la remise sollicitée, de manière linéaire, par échéances constantes de 10% soit 1.344,41 euros ; * Option 2 à hauteur de 100% sur 10 ans, sans intérêts (sauf intérêts bancaires), pour les créanciers refusant la remise sollicitée ou ne répondant pas à la consultation, soit : 3% les deux premières années, 4% la troisième année, 7% la quatrième année, 8% la cinquième année, 10% la sixième année, 12% la septième année, 15% la huitième année, 19% les neuvième et dixième années. 1ère année : 8.716,98 € 2ème année : 8.716,98 € 3ème année : 11.174,49 € 4ème année : 18.547,03 € 5ème année : 21.004,57 € 6ème année : 24.575,19€ 7ème année : 29.490,22 € 8ème année : 36.862,79 € 9ème année : 46.692,87 € 10ème année : 46.692,89 € Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 1.000,00 euros seront réglés immédiatement dès l'adoption du plan ; Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; Décerne acte de ce que seul [W] [J] a opté pour l'option 1, soit le remboursement de sa créance à 50% sur 5 ans, par échéances constantes de 10%, les autres créanciers ayant accepté ou étant réputés avoir accepté le plan selon la deuxième option, soit le remboursement à 100% sur 10 ans, de manière progressive ; Impose, conformément aux dispositions des articles L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce, aux créanciers qui ont refusé le plan, les propositions d'apurement du passif selon la deuxième option ; Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n'ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce ; Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l'arrêté du plan, puis chaque année à la date d'anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SARL TY BREIZH MACONNERIE, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Nomme en qualité de Commissaire à l'exécution du plan la SELARL [L] - [G], prise en la personne de Maître [G], [Adresse 2], dont les frais seront à la charge de la SARL TY BREIZH MACONNERIE ; Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l'exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu'il aura établi sur l'exécution des engagements de la SARL TY BREIZH MACONNERIE ; Maintient en fonction la SELARL [L] - [G], mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances, conformément aux dispositions de l'article L.626-24 du Code de Commerce ; Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ; Désigne Monsieur [R] [P], ès qualités de dirigeant de la SARL TY BREIZH MACONNERIE, comme tenu d'exécuter personnellement le plan au sens de l'article L. 626-10 du Code de Commerce ; Dit et juge qu'il ne pourra être imposé des charges à la SARL TY BREIZH MACONNERIE, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ; Dit que tout apport partiel d'actif, scission, fusion, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ; Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; Constate, sur le fondement de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SARL TY BREIZH MACONNERIE, à Monsieur [R] [P], ès qualités, et comme tenus personnellement d'exécuter le plan au sens des dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.
Articles de loi cités
article L.131-73 du code monétaire et financierarticle L. 626-10 du Code de Commercearticle L.626-10 du Code de Commercearticle L.626-21 du Code de Commerce susviséarticle L.626-13 du Code de Commercearticle L.626-5 du Code de Commercearticle L.626-24 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0ba98ccdc6046d47223a7f
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- Résumé officiel