Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0baa13cdc6046d47224248
- Date
- 6 mai 2026
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PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS THEORELLE IMMOBILIER Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 23 avril 2026, par : La SAS THEORELLE IMMOBILIER Agence immobilière, transaction, location. siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 919 862 425 Représentée à l'audience par sa dirigeante, Madame [T] [O] Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Juges : M. J. GUERRY M. O. SMAGUE Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 06 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS THEORELLE IMMOBILIER Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 23 avril 2026, par : La SAS THEORELLE IMMOBILIER Agence immobilière, transaction, location. siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 919 862 425 Représentée à l'audience par sa dirigeante, Madame [T] [O] Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Juges : M. J. GUERRY M. O. SMAGUE Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Sur ce, le Tribunal, Attendu que Madame [T] [O], représentante légale de la SAS THEORELLE IMMOBILIER, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SAS THEORELLE IMMOBILIER se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS THEORELLE IMMOBILIER ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS THEORELLE IMMOBILIER reste notamment devoir une dette à l'égard de CABEXA, cabinet d'expertise comptable à [Localité 3], exigible depuis le 09 janvier 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS THEORELLE IMMOBILIER au 09 janvier 2025 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de la SAS THEORELLE IMMOBILIER ; Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ; Ouvre en conséquence à l'égard de la SAS THEORELLE IMMOBILIER une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Fixe au 09 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : M. B. LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : M. D. MARTIN Liquidateur : SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de la SAS THEORELLE IMMOBILIER dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ; Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SAS THEORELLE IMMOBILIER, prise en la personne de sa dirigeante, et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ; Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0baa13cdc6046d47224248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel