Trib. de Commerce · CHAMBRE 1 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0baa79cdc6046d472247ce
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : La société LABEL IMMO est une agence immobilière. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] a une activité de commerce interentreprises. En mars 2024, la société LABEL IMMO a commandé à la société THE PRODUCT OF [Localité 1] un pack de sponsoring exclusif concernant un événement sportif prévu en septembre 2024 au Stade du Hainaut à [Localité 2] pour un montant de 12.000 € et a procédé à son règlement. L'événement a été annulé et la société LABEL IMMO a demandé le remboursement à la société organisatrice, la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] n'a procédé à aucun remboursement. Le 26 septembre 2024, après des demandes amiables restées vaines, la société LABEL IMMO a mis en demeure la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. La société LABEL IMMO a saisi le tribunal de commerce de VALENCIENNES afin d'obtenir l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire portant sur la créance de 12.000 € qu'elle détient sur tous les comptes ouverts au nom de la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. Par ordonnance datée du 7 octobre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a fait droit à cette demande. La requête en saisie conservatoire ainsi que l'ordonnance correspondante ont été signifiées par exploit de commissaire de justice le 15 octobre 2024. La saisie conservatoire effectuée sur le compte que la société THE PRODUCT OF [Localité 1] détenait à la CAISSE D'EPARGNE s'est révélée infructueuse. C'est dans ces conditions que la LABEL IMMO s'est adressée à la justice. LA PROCÉDURE : Suivant acte du ministère de Maître [J] [H], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 6 novembre 2024, la société LABEL IMMO a fait assigner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] pour l'audience du 26 novembre 2024 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES. L'instance, appelée à l'audience du 26 novembre 2024, a été, à la demande des parties renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibérée à l'audience du 10 mars 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par voie de conclusions déposées à l'audience du 10 mars 2026, la société LABEL IMMO, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217, 1224, 1227, 1229 du code civil, et des pièces annexées, demande au tribunal de : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de sa conclusion soit à compter du 21 mars 2024, date de la facture n° 2024-2. * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à payer à la société LABEL IMMO la somme de 12.000 € au titre de la facture n°2024-2 en date du 21 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure ; * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à payer la société LABEL IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] aux entiers dépens y compris la somme de 361,34 € relative aux frais de la saisie conservatoire restés à la charge de la requérante. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 10 mars 2026 la société THE PRODUCT OF [Localité 1] demande au tribunal de : * Débouter la société LABEL IMMO de ses demandes ; * Condamner la société LABEL IMMO à payer à la société THE PRODUCT OF [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 10 mars 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra plus particulièrement que : * Sur la résolution du contrat et la demande de remboursement : La société LABEL IMMO déclare que la société THE PRODUCT OF [Localité 1] n'a pas honoré son contrat et demande sa résolution, ainsi que le remboursement total des sommes versées. Elle rappelle que la saisie-conservatoire autorisée par Monsieur le président du tribunal de commerce par ordonnance du 7 octobre 2024, s'est soldée par un échec. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] affirme avoir agi en tant que représentant français de la société CORDELLA SRL. Ainsi, bien que les fonds relatifs à cet événement aient transité par le compte bancaire ouvert par THE PRODUCT OF [Localité 1], la société CORDELLA SRL serait l'unique bénéficiaire de ces sommes.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024005678 Réf : RL/AR ENTRE : La SAS LABEL IMMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 908 242 241, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 59300 VALENCIENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ; ET : La SARL THE PRODUCT OF [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 987 607 991, dont le siège social est situé [Adresse 2] à 59920 QUIEVRECHAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Loic RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Camille LIMET, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ; DEBATS : à l'audience publique du 10 mars 2026, tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Didier BAUDE, Christophe DELCOURT, Rémy LIENARD et Jean-Marie WATTELIER, juges ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ; COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Didier BAUDE, Christophe DELCOURT, Rémy LIENARD et Jean-Marie WATELIER, juges ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 12 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS : La société LABEL IMMO est une agence immobilière. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] a une activité de commerce interentreprises. En mars 2024, la société LABEL IMMO a commandé à la société THE PRODUCT OF [Localité 1] un pack de sponsoring exclusif concernant un événement sportif prévu en septembre 2024 au Stade du Hainaut à [Localité 2] pour un montant de 12.000 € et a procédé à son règlement. L'événement a été annulé et la société LABEL IMMO a demandé le remboursement à la société organisatrice, la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] n'a procédé à aucun remboursement. Le 26 septembre 2024, après des demandes amiables restées vaines, la société LABEL IMMO a mis en demeure la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. La société LABEL IMMO a saisi le tribunal de commerce de VALENCIENNES afin d'obtenir l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire portant sur la créance de 12.000 € qu'elle détient sur tous les comptes ouverts au nom de la société THE PRODUCT OF [Localité 1]. Par ordonnance datée du 7 octobre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a fait droit à cette demande. La requête en saisie conservatoire ainsi que l'ordonnance correspondante ont été signifiées par exploit de commissaire de justice le 15 octobre 2024. La saisie conservatoire effectuée sur le compte que la société THE PRODUCT OF [Localité 1] détenait à la CAISSE D'EPARGNE s'est révélée infructueuse. C'est dans ces conditions que la LABEL IMMO s'est adressée à la justice. LA PROCÉDURE : Suivant acte du ministère de Maître [J] [H], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 6 novembre 2024, la société LABEL IMMO a fait assigner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] pour l'audience du 26 novembre 2024 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES. L'instance, appelée à l'audience du 26 novembre 2024, a été, à la demande des parties renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibérée à l'audience du 10 mars 2026. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par voie de conclusions déposées à l'audience du 10 mars 2026, la société LABEL IMMO, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1217, 1224, 1227, 1229 du code civil, et des pièces annexées, demande au tribunal de : * Prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de sa conclusion soit à compter du 21 mars 2024, date de la facture n° 2024-2. * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à payer à la société LABEL IMMO la somme de 12.000 € au titre de la facture n°2024-2 en date du 21 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure ; * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à payer la société LABEL IMMO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] aux entiers dépens y compris la somme de 361,34 € relative aux frais de la saisie conservatoire restés à la charge de la requérante. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 10 mars 2026 la société THE PRODUCT OF [Localité 1] demande au tribunal de : * Débouter la société LABEL IMMO de ses demandes ; * Condamner la société LABEL IMMO à payer à la société THE PRODUCT OF [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 10 mars 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. On retiendra plus particulièrement que : * Sur la résolution du contrat et la demande de remboursement : La société LABEL IMMO déclare que la société THE PRODUCT OF [Localité 1] n'a pas honoré son contrat et demande sa résolution, ainsi que le remboursement total des sommes versées. Elle rappelle que la saisie-conservatoire autorisée par Monsieur le président du tribunal de commerce par ordonnance du 7 octobre 2024, s'est soldée par un échec. La société THE PRODUCT OF [Localité 1] affirme avoir agi en tant que représentant français de la société CORDELLA SRL. Ainsi, bien que les fonds relatifs à cet événement aient transité par le compte bancaire ouvert par THE PRODUCT OF [Localité 1], la société CORDELLA SRL serait l'unique bénéficiaire de ces sommes. SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la résolution du contrat et la demande de remboursement : L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu'ils les ont faits » ; L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Il n'est ni contesté, ni contestable que la société LABEL IMMO a signé un contrat de sponsoring avec la société THE PRODUCT OF [Localité 1] pour un événement sportif se déroulant en septembre 2024 au Stade du Hainaut à [Localité 2], moyennant la somme de 12.000 €. La société LABEL IMMO a effectivement payé à la société THE PRODUCT OF [Localité 1] la somme de 12.000 €, correspondant au règlement de la facture. Il est également admis que l'événement sportif a été annulé. Selon l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, * obtenir une réduction du prix, * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Aux termes de l'article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». De plus, l'article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'acte introductif d'instance dispense le créancier d'une mise en demeure préalable, puisqu'il en produit lui-même les effets juridiques. En l'espèce, la société LABEL IMMO a fait assigner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] par-devant ce tribunal pour l'audience du 6 novembre 2025. Dès lors, sur le fondement de l'article 1229 du code civil, la société LABEL IMMO est légitime à demander la résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif au 21 mars 2024, date de sa signature. La facture numéro 2024-2 a été établie au nom de la société THE PRODUCT OF [Localité 1] et a été intégralement acquittée par LABEL IMMO. Au regard des éléments du dossier, le tribunal constate que la société THE PRODUCT OF [Localité 1] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat et condamnera la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à restituer à la société LABEL IMMO, la somme de 12.000 € au titre du remboursement de la facture nº 2024-2 en date du 21 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure. * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, la société LABEL IMMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la société THE PRODUCT OF [Localité 1] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. * Sur les dépens : La société THE PRODUCT OF [Localité 1] succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu les articles 1103, 1104 et 1217, 1224, 1227, 1229 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déboute la SARL THE PRODUCT OF [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions ; Prononce la résolution judiciaire du contrat à compter de sa conclusion, soit à compter du 21 mars 2024, date de la facture n°2024-2. En conséquence : Condamne la SARL THE PRODUCT OF [Localité 1] à restituer à la SAS LABEL IMMO la somme de 12.000 € au titre du remboursement de la facture n°2024-2 en date du 21 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure. Condamne la SARL THE PRODUCT OF [Localité 1] à payer à la SAS LABEL IMMO la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Condamne la SARL THE PRODUCT OF [Localité 1] aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 euros. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0baa79cdc6046d472247ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel