Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb427cdc6046d4722d28b
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 13/05/2026 Objet : REQUETE D'UN CREANCIER Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L631-19 et L626-27 al.2 et L644-1 41526159 Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Sur requête en date du 10/12/2025 la, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France a saisi le tribunal de céans aux fins de faire convoquer la CARTELYS BENELUX (SDE) ayant son siège social enregistré au Registre de Commerce Belge sous le numéro BE 0810.667.008 [Adresse 1] (Belgique) et son Ets enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 833 560 840 - [Adresse 2] (France) pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande de résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M le président du tribunal de céans, a par ordonnance du 19 décembre 2025, fait convoquer ladite société pour comparaitre en Chambre du conseil du 11 février 2026, l'affaire a été évoquée et renvoyée à l'audience du 08/04/2026 puis renvoyée à ce jour. Par requête en date du 23/03/2026, Maître [H] [E], membre de la SELARL [E] [G] & Associés, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société CARTELYS BENELUX, sollicitait du tribunal de bien vouloir prononcer une modification substantielle du plan de redressement de la société CARTELYS BENELUX par un allongement de la durée totale du plan à 10 années et le règlement de l'intégralité du passif en 10 semestrialités consécutives et régulières à compter de mars 2027 ; cette affaire a été évoquée à l'audience du 08 avril 2026 avant d'être renvoyée à l'audience de ce jour afin d'obtenir les éléments complémentaire suivants : * Bilan 2025, * Explications sur les chiffres du prévisionnel d'activité, * Réponses des créanciers sur la modification du plan. Que M [I] [J], gérant de la société CARTELYS BENELUX (SDE) a comparu en chambre du conseil. M [I] a indiqué que le bilan 2025 n'était toujours pas finalisé, mais qu'une perte plus importante qu'en 2024 devrait être constatée, notamment suite à la perte de deux importants clients. M [I] a reconnu qu'il ne parviendrait pas à atteindre les objectifs fixés, à moins d'une réaction rapide d'un des deux clients précités. En définitive, sans évolution majeure de la situation, la société CARTELYSS BENELUX ne sera pas en mesure d'honorer le remboursement du passif actualisé. Le mandataire judiciaire sollicite aujourd'hui la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M [I], à la barre du tribunal, sollicite la liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'entreprise ne peut pas faire face au remboursement du plan de redressement par continuation. Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 000 euros HT. Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable à la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de la liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur résolution du plan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu Maître Biernacki, avocat au barreau de Douai, représentant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France, Entendu le Commissaire à l'exécution du plan, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l'encontre de la société CARTELYS BENELUX (SDE), ci-dessus qualifié(s) et domicilié(e). Fixe la date de cessation des paiements au 13/11/2024. Nomme P. CONSTANT Juge-commissaire, Nomme la SELARL [E] [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [E], liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal. Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du Code de commerce. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L644-2 du Code de commerce. Désigne conformément à l'article L 641-1, II, 6° du Commerce la SELARL MERCIER CPJ aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L622-6 du Code de commerce intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant parmi les salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au greffe. Fixe à 12 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de commerce. Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0bb427cdc6046d4722d28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA