Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb484cdc6046d4722d79c
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 12/05/2026 Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, ni représenté. SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité d'expert, désignée par ordonnance du 17/03/2026 de la société AZUR (SAS) Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante Défenderesse : AZUR (SAS) [Adresse 2] Non comparante, ni représentée. Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. VALERY : A. RICHEZ Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 12/05/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté Répertoire général : 2026 000236 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société AZUR (SAS) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 904 820 370, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer [D] [H], juge commis assisté de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [A], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Que la AZUR (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 17/03/2026 et de l'ordonnance du juge commis. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré. Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AZUR (SAS). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 17/03/2026, Le Ministère public avisé, Constate que la société AZUR (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AZUR (SAS). En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société AZUR (SAS). Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile le présen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0bb484cdc6046d4722d79c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA