Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb4c4cdc6046d4722db33
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401 41525213 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 06/05/2026 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL [P] [B] - [J] [C] En qualité de mandataire judiciaire de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) Représentée par Maître [J] [C] Comparant ***** Défendeur SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) : [Adresse 1] RCS 379 365 398 Représenté par : M [G] [N], Gérant de la dite société Comparant **** Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : [E]. COLIN Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en Chambre du Conseil du 06/05/2026 Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401 Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 09/09/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL) [Adresse 2] RCS 379 365 398. Que par jugements des 05/11/2025 ET 04/02/2026, le tribunal a respectivement ordonné le maintien de l'activité et la prorogation de la période d'observation pour six mois de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL). Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil. Qu'en date du 28/04/2026, le dirigeant a informé le mandataire judiciaire qu'il voulait cesser son activité. Que M [N] a indiqué ne plus être capable d'assumer seul, la charge de travail nécessaire au fonctionnement de l'entreprise puisqu'il se retrouve sans cuisinier et que la serveuse souhaite également arrêter de travailler. Que dans ces conditions les perspectives de redressement judiciaire par voie interne sont manifestement compromises. Qu'en conséquence, par requête conjointe en date du 28/04/2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la dite société. Que compte tenu de ce qui précède, le juge commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE SOLEIL DE TUNIS. Que le Ministère public requiert la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société SARL LE SOLEIL DE TUNIS (SARL). Maintient [E]. GODEFROY en qualité de Juge-Commissaire. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000401 Nomme la SELARL [P] [B] - [J] [C], prise en la personne de Maître [J] [C] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus. Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0bb4c4cdc6046d4722db33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA