Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb535cdc6046d4722e193
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 06/05/2026 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire de CHEZ [H] [S] (COOPARL), Représentée par M [O] [D], collaborateur, Comparant. Défenderesse : CHEZ [H] [S] (COOPARL) [Adresse 1], gérant de ladite société, Comparant. Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : Ph. COLIN Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 06/05/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526069 Répertoire général : 2026 000839 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société CHEZ [H] [S] (COOPARL) [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 901 188 938. Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que les prévisions fournies par le dirigeant tablent sur un maintien, voire une croissance du chiffre d'affaires malgré l'arrêt de l'activité restauration du midi. Que cette hypothèse repose sur l'intensification des événements culturels et l'augmentation de la fréquentation du bar. Elle devra être vérifiée dans les faits. Par ailleurs, la charge de travail repose essentiellement sur le gérant. Sa disponibilité et sa capacité physique à tenir ce rythme sur la durée sont des facteurs déterminants, dans ces conditions il est sollicité la maintien de la période d'observation. Il ressort du rapport de M le juge-commissaire qu'il est un peu tôt dans la procédure, pour savoir ce que cela donne, n'a pas eu de prévisionnel de trésorerie mais a bien un prévisionnel d'exploitation, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Que le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au maintien de la poursuite d'activité pendant la période d'observation ainsi qu'à la mise en place d'une consignation par le tribunal. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de CHEZ [H] [S] (COOPARL). Ordonne le versement d'une consignation de 600 euros par mois, à compter du mois de juin 2026, entre les mains du mandataire judiciaire. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 02 septembre 2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile le présenarticle L.631-15 du Code de Commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0bb535cdc6046d4722e193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA