Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb873cdc6046d4723104e
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE JUGEMENT DU 6 mai 2026 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SARL RESTAURANT LA BELLE Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 6 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, Mme Anne PASCUAL, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur ; Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL RESTAURANT LA BELLE - exerçant une activité de restauration traditionnelle- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 948792064, pour laquelle ont été désignés : M. [Z] [K], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [L], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 29 avril 2026 par le mandataire judiciaire Vu le rapport écrit en date du 02/05/2026 du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation, La procédure est revenue à l'audience du 6 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [H] [Q], mandataire judiciaire, * La Gérante Mme [R] [O] [A], de la société, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que : * la SARL RESTAURANT LA BELLE poursuit son activité * Il manque certaints éléments comptables notamment sur l'année 2025, * la société a versé au mandataire la somme de 600€ * le mandataire a constaté l'existence de nouvelle dette. C'est pourquoi le mandataire a sollicité à l'audience le maintien de la période d'observation pour permettre l'enrôlement d'une requête en conversion en liquidation judiciaire ; La gérante a été entendu en ses observations ; Le Ministère Public a sollicité le renouvellement de la période d'observation et le renvoi au 8 juillet 2026 ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 19 novembre 2026 et de renvoyer l'affaire au 8 juillet 2026 pour permettre au mandataire de déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire au regard de la création de nouvelles dettes durant la période d'observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, RENOUVELLE jusqu'au 19 novembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL RESTAURANT LA BELLE. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 8 juillet 2026 à 8h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 6 mai 2026. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier d'audience.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0bb873cdc6046d4723104e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA