Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0bb8bdcdc6046d4723143c
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 6 mai 2026 MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : [K], [G], [Z], [O] [S] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 6 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Anne PASCUAL, et Mme Valérie PRUDHOMME Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant [K], [G], [Z], [O] [S] - Lequel exerce une activité de menuiserie sous l'entité EIRL [S] [K] inscrit sous le n° SIREN 537380818, pour laquelle ont été désignés : M. [W] [F], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[N]-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire, Vu le rapport déposé au greffe le 22/04/2026 par le mandataire judiciaire, Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation, La procédure est revenue à l'audience du 6 mai 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * Me [C] [N], représentant Me [E] [U], mandataire judiciaire, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que le mandataire sollicite le renvoi de l'affaire aux fins de présentation d'une requête en conversion, ne disposant d'élèments suffisants pour évaluer correctement les capacités de redressement de l'entreprise ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater qu'un renvoi est nécessaire pour présenter une requête en conversion ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, MAINTIENT [K], [G], [Z], [O] [S] en période d'observation, laquelle prendra fin au 18 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 juin 2026 à 10h30 - [Adresse 1], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 6 mai 2026. Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0bb8bdcdc6046d4723143c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA