Trib. de Commerce · . — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0bbdc8cdc6046d47235cf6
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SAS G&B et Monsieur [Y] [G] exposent pour l'essentiel dans leur acte introductif d'instance qu'une convention de cession d'actions a été régularisée le 25 septembre 2023 entre eux-mêmes et la société K&D. Cet acte de cession prévoyait la vente de 99 actions de la société SENA BB par Monsieur [Y] [G] et 1 action de la société SENA BB par la SAS G&B au profit de la société K&D, avec les conditions de règlement suivantes : * Versement de la somme de 600 € à Monsieur [Y] [G] le jour de la signature * Versement de la somme de 59 400 € à Monsieur [Y] [G] par 24 mensualités de 2 475 € entre le 1 er septembre 2023 et le 1 er août 2025 * Versement de la somme de 60 000 € à la SAS G&B par 24 mensualités de 2 500 € entre le 1 er septembre 2023 et le 1 er août 2025 Les versements intervenant systématiquement en retard, la SAS K&D était mise en demeure le 21 mars 2024 de respecter ses engagements, sous peine de résolution du contrat de cession. Les deux dernières échéances au profit de chacun des demandeurs n'ayant pas été réglées, une nouvelle mise en demeure était adressée à la SAS K&D, pour les montants suivants : * 5000 € en faveur de la SAS G&B * 4 950 € en faveur de Monsieur [Y] [G] Cette mise en demeure est restée sans effet. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 février 2026 la SAS G&B a fait délivrer assignation à la SAS K&D selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, par acte remis à Madame [P] [C], assistante de direction, déclarée habilitée, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu l'article 485 et 873 du code de procédure civile ; Vu les motifs exposés et les pièces communiquées ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 5.000 euros par provision à la société G&B; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 4.950 euros par provision à Monsieur [Y] [G] ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 1.000 euros à la société G&B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D aux entiers dépens. Audience du 14 Avril 2026 La SAS G&B et Monsieur [Y] [G] informent le Tribunal que des règlements partiels sont intervenus depuis la date de l'assignation ; ils soutiennent oralement leurs conclusions en réplique, déposent leur dossier et Nous demandent de : Vu l'article 485 et 873 du code de procédure civile ; Vu les motifs exposés et les pièces communiquées ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; DONNER ACTE à Monsieur [Y] [G] et à la société G&B de leur désistement de la demande de provision formée au bénéfice de Monsieur [G] ; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 2.500 euros par provision à la société G&B; DÉBOUTER la société K&D de sa demande reconventionnelle en restitution d'un prétendu tropperçu de 2.500 euros ; DÉBOUTER la société K&D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 2.000 euros à la société G&B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D aux entiers dépens. La SAS K&D soutient oralement les termes de ses conclusions, dépose son dossier, et Nous demande de : Débouter La société G&B et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner la société G&B à restituer la somme de 2500 euros au titre du trop perçu, En tout état de cause, Condamner la société G&B et Monsieur [G] à payer chacun la somme de 2500 euros à la société K&D au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS Sur la demande principale La SAS G&B sollicite le paiement de la somme de 2 500 € pour solde de la vente des actions de la société SENA BB à la SAS K&D, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande elle verse aux débats les pièces suivantes : * Pièce n°5 : attestation de l'expert-comptable * Pièce n°6 : grand livre de la SAS K&D * Pièce n°7 : relevés de comptes bancaires de la SAS G&B de septembre 2023 à février 2026, faisant apparaître les virements reçus de la SAS K&D De son côté, la SAS K&D confirme qu'elle a intégralement réglé Monsieur [Y] [G], et que la SAS G&B lui est au contraire redevable de la somme de 2 500 €, dont elle réclame le règlement à titre reconventionnel. En réponse, la demanderesse soutient que le grand livre présenté par la défenderesse comporte une erreur, le paiement de 5 000 € enregistré sous le libellé « cession de parts KB Business » étant étranger à la transaction objet de la présente instance.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 12 mai 2026 Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 14 avril 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier. ENTRE 1/ La SARL G&B, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 794 211 698 Domiciliée [Adresse 1] 2/ Monsieur [Y] [G], Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (38) De nationalité française, Demeurant [Adresse 1] Ayant tous deux pour avocat Maître Jonathan SOUFFIR, avocat au Barreau de PARIS, membre de l'AARPI EVY AVOCATS, domicilié [Adresse 2] Comparant tous deux par Maître Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de Compiègne, Domicilié [Adresse 3]. ET La SAS K&D, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 978 275 956 Domiciliée [Adresse 4], Ayant pour avocat et comparante par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au Barreau de MEAUX, membre de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, Demeurant [Adresse 5], EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SAS G&B et Monsieur [Y] [G] exposent pour l'essentiel dans leur acte introductif d'instance qu'une convention de cession d'actions a été régularisée le 25 septembre 2023 entre eux-mêmes et la société K&D. Cet acte de cession prévoyait la vente de 99 actions de la société SENA BB par Monsieur [Y] [G] et 1 action de la société SENA BB par la SAS G&B au profit de la société K&D, avec les conditions de règlement suivantes : * Versement de la somme de 600 € à Monsieur [Y] [G] le jour de la signature * Versement de la somme de 59 400 € à Monsieur [Y] [G] par 24 mensualités de 2 475 € entre le 1 er septembre 2023 et le 1 er août 2025 * Versement de la somme de 60 000 € à la SAS G&B par 24 mensualités de 2 500 € entre le 1 er septembre 2023 et le 1 er août 2025 Les versements intervenant systématiquement en retard, la SAS K&D était mise en demeure le 21 mars 2024 de respecter ses engagements, sous peine de résolution du contrat de cession. Les deux dernières échéances au profit de chacun des demandeurs n'ayant pas été réglées, une nouvelle mise en demeure était adressée à la SAS K&D, pour les montants suivants : * 5000 € en faveur de la SAS G&B * 4 950 € en faveur de Monsieur [Y] [G] Cette mise en demeure est restée sans effet. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 février 2026 la SAS G&B a fait délivrer assignation à la SAS K&D selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, par acte remis à Madame [P] [C], assistante de direction, déclarée habilitée, d'avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu l'article 485 et 873 du code de procédure civile ; Vu les motifs exposés et les pièces communiquées ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 5.000 euros par provision à la société G&B; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 4.950 euros par provision à Monsieur [Y] [G] ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 1.000 euros à la société G&B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D aux entiers dépens. Audience du 14 Avril 2026 La SAS G&B et Monsieur [Y] [G] informent le Tribunal que des règlements partiels sont intervenus depuis la date de l'assignation ; ils soutiennent oralement leurs conclusions en réplique, déposent leur dossier et Nous demandent de : Vu l'article 485 et 873 du code de procédure civile ; Vu les motifs exposés et les pièces communiquées ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; DONNER ACTE à Monsieur [Y] [G] et à la société G&B de leur désistement de la demande de provision formée au bénéfice de Monsieur [G] ; CONDAMNER la société K&D à verser la somme de 2.500 euros par provision à la société G&B; DÉBOUTER la société K&D de sa demande reconventionnelle en restitution d'un prétendu tropperçu de 2.500 euros ; DÉBOUTER la société K&D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société K&D à payer la somme de 2.000 euros à la société G&B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société K&D aux entiers dépens. La SAS K&D soutient oralement les termes de ses conclusions, dépose son dossier, et Nous demande de : Débouter La société G&B et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner la société G&B à restituer la somme de 2500 euros au titre du trop perçu, En tout état de cause, Condamner la société G&B et Monsieur [G] à payer chacun la somme de 2500 euros à la société K&D au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS Sur la demande principale La SAS G&B sollicite le paiement de la somme de 2 500 € pour solde de la vente des actions de la société SENA BB à la SAS K&D, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande elle verse aux débats les pièces suivantes : * Pièce n°5 : attestation de l'expert-comptable * Pièce n°6 : grand livre de la SAS K&D * Pièce n°7 : relevés de comptes bancaires de la SAS G&B de septembre 2023 à février 2026, faisant apparaître les virements reçus de la SAS K&D De son côté, la SAS K&D confirme qu'elle a intégralement réglé Monsieur [Y] [G], et que la SAS G&B lui est au contraire redevable de la somme de 2 500 €, dont elle réclame le règlement à titre reconventionnel. En réponse, la demanderesse soutient que le grand livre présenté par la défenderesse comporte une erreur, le paiement de 5 000 € enregistré sous le libellé « cession de parts KB Business » étant étranger à la transaction objet de la présente instance. Sur ce le Tribunal, La SAS G&B justifiant d'une créance liquide, certaine et exigible, ne faisant pas l'objet d'une contestation sérieuse, La SAS K&D présentant des éléments comptables comportant manifestement une erreur d'enregistrement relevée par la demanderesse, Rappelant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, ce qu'en l'espère la SAS K&D ne fait pas, Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS G&B en statuant dans les termes ci-après. Sur les demandes accessoires La SAS G&B sollicite la condamnation de la SAS K&D au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS K&D sollicite quant à elle la condamnation de la SAS G&B et de Monsieur [Y] [G] de lui verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS K&D dont la cause succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, et à verser à la SAS G&B la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [G] et à la SAS G&B de leur désistement de la demande de provision formée au bénéfice de Monsieur [G] ; CONDAMNONS la SAS K&D à verser la somme de 2 500 € par provision à la SAS G&B ; DÉBOUTONS la SAS K&D de sa demande reconventionnelle en restitution d'un prétendu tropperçu de 2 500 € ; DÉBOUTONS la SAS K&D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNONS la société K&D à payer la somme de 1 000 € à la SAS G&B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS K&D aux entiers dépens. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 52.12 € TTC. Le greffier Maître Fabrice BERNARD Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0bbdc8cdc6046d47235cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel