Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 30 avril 2026
- ECLI
- 6a0bc4a8cdc6046d4723c0af
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 6 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 30/04/2026 RG : 2026 001770 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE (SA) Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Renaud BERTELOOT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé. En présence de M. [M] [L], représentant le Ministère Public M. [O] [B], comptable, muni d'un pouvoir de M. [C] [H], président de la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE, [Adresse 1] Portel - organisation et pratique d'activités sportives et physiques en particulier le basket ball et toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant s'y rattacher - a effectué le 24/04/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. M. [H] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 30/04/2026 accompagné de M. [X] [V], expert-comptable, M. [I] [A], membre du comité opérationnel de transition et M. [R] [F], représentant des salariés. M. [H] expose les difficultés financières du club consécutives à sa participation à la compétition Europe se traduisant par une perte de 200k €. Le partenariat majeur du club n'a pas été renouvelé suite au décès de son principal animateur en août 2025. Il rappelle que la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE est le plus petit budget de Pro A, passée de 18 à 16 équipes. Les joueurs blessés ou partis n'ont pas pu être remplacés. Les résultats sportifs de la saison n'ont pas été satisfaisants : Le club de l'ESSM étant dernier au classement descendra nécessairement la saison prochaine en pro B. Il évoque le taux de remplissage du chaudron qui n'est pas atteint. Il souligne l'engagement des actionnaires mobilisés pour préparer au mieux la descente du club en division [Etablissement 1] club souhaite construire un projet pérenne pour entamer la nouvelle saison en septembre 2026 sous réserve de l'autorisation de la Ligue. M. [V] étudie dès à présent le budget nécessaire à la descente en Pro B. Le club emploie actuellement 23 salariés (les [Etablissement 2] arriveront à terme à la fin de cette saison 2025-2026) dont 17 joueurs. M. [A] précise que des contacts ont d'ores et déjà pris avec les partenaires locaux et nationaux pour la prochaine saison. Il explique par ailleurs que le club a changé de mode de gouvernance avec la mise en place d'un comité opérationnel de transition. M. [F], chargé de l'administratif social, déplore une succession de défaites et évoque la périodicité des matchs : le samedi ou dimanche (contrairement au vendredi en Pro B), conditionnant la présence des supporters au chaudron. Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE (SA) dispose d'un actif disponible déclaré de 20 401.36 €, insuffisant au regard d'un passif déclaré échu et à échoir de 951 675.66 € (dont 729 911.10 € échus). M. [L], après avoir sollicité des précisions sur les répercutions financières des compétitions et sur les budgets requis pour le fonctionnement du club requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Attendu que la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 30/10/2025, date évoquée lors de l'audience. Qu'afin d'être en mesure de présenter un projet pérenne pour la saison 2026/2027, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, [J] une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE sous le n° 513 010 678 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2]. INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence. FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30/10/2025. FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la SASP ESSM LE PORTEL BASKET BALL COTE D'OPALE, prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l'audience du 18/06/2026 à 15:30 date à laquelle le Tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité. NOMME M. [G] [W] juge commissaire. DESIGNE la SELARL [Q] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [K] [P] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. DESIGNE la SELAS BMA, prise en la personne de Me [E] [Y] avec pour mission de d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. DESIGNE la SARL [D] & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine. ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière. EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure. le président Renaud BERTELOOT le greffier.
Articles de loi cités
article L622-6 du code de commerce et la prisée de larticle L.621-4 du code précité et à déposer au greffarticle L.631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 30 avril 2026
Référence
6a0bc4a8cdc6046d4723c0af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA