Trib. de CommerceOPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Trib. de Commerce · OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0bc560cdc6046d4723cb01
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 225 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°144 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS ECILIA / SAS MASSIF COURTAGE ROLEGENERAL : N° 2025 002550 JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS ECILIA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par l'avocat postulant Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Florence AMSLER, SELARL B2R & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON, ET : La SAS MASSIF COURTAGE (anciennement dénommée TATHIS), dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Patrick THEROND-LAPEYRE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SAS ECILIA propose des solutions permettant d'optimiser la gestion des cabinets d'assurances et a pour objet social l'édition de logiciels applicatifs et de prestations de développement informatique. La société TATHIS (devenue par la suite MASSIF COURTAGE) a souscrit en ligne un abonnement annuel au logiciel Modulr Courtage pour deux utilisateurs, renouvelable par tacite reconduction et payable par virements mensuels. La société ECILIA a établi le 31 décembre 2022 une facture n°E-202212111 au nom de TATHIS pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, d'un montant de 2 256 € TTC. La société TATHIS (désormais dénommée MASSIF COURTAGE) a payé la somme de 188 € au mois de janvier 2023 puis a arrêté ses paiements. Le 4 avril 2023, la société ECILIA a mis en demeure la société TATHIS (désormais dénommée MASSIF COURTAGE) de payer le solde restant dû de 2068 €. La société TATHIS (désormais dénommée MASSIF COURTAGE) n'a ni effectué de paiement, ni répondu. Par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, la société ECILIA par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société TATHIS de lui payer la somme de 2 068 € correspondant à la facture échue. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En l'absence de réponse et de règlement, la SAS ECILIA a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2024, à l'encontre de la SAS MASSIF COURTAGE (anciennement dénommée TATHIS). Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS MASSIF COURTAGE de payer à la SAS ECILIA, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 068 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SAS MASSIF COURTAGE par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, remis à Etude. Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 18 février 2025, la SAS MASSIF COURTAGE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 12 mai 2025. L'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026. Par conclusions N°2, la SAS ECILIA demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces, Condamner la société MASSIF COURTAGE à payer à la société ECILIA la somme de 2 068 € en principal, outre intérêts contractuels (article 9.5 des conditions générales) au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement (taux Refi) la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, à compter du 15 mai 2023 ; Condamner la société MASSIF COURTAGE à payer à la société ECILIA la somme de 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle ; Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Rejeter l'argumentation et les demandes de la société MASSIF COURTAGE ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de délais formulée par la société MASSIF COURTAGE, préciser qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, les délais accordés deviendront caducs et la société MASSIF COURTAGE sera alors redevable de la totalité des sommes dues sans mise en demeure préalable ; Condamner la société MASSIF COURTAGE à payer à la société ECILIA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse, la SAS MASSIF COURTAGE demande au tribunal de : Donner acte à la Société MASSIF COURTAGE qu'elle s'en remet à droit sur le montant sollicité en principal de 2 068 € ; Ramener la demande formée au titre de l'article 700 à de plus justes proportions ; Dépens ce que de droit. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS ECILIA expose que : Les conditions générales d'abonnement de la société ECILIA ont été dûment notifiées à la société MASSIF COURTAGE par un courriel du 30 novembre 2022 comme le prouve le constat de commissaire de justice produit aux débats ; Elles stipulent notamment que : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * L'Abonnement prend effet au premier jour du mois suivant la date de validation du Contrat, pour une durée de douze mois sauf autre durée précisée dans le devis, A l'échéance, l'abonnement se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l'une des parties, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant l'échéance de la période contractuelle en cours, A défaut de paiement à l'échéance, des pénalités égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement (taux Refi) la plus récente majoré de dix points seront appliquées à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture, * En application de l'article D. 441-5 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le Client sera de plein droit redevable, à l'égard d'Ecilia, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros ; La société MASSIF COURTAGE ne conteste pas sa dette mais sollicite l'octroi de délais de paiement ; Elle s'oppose à cette demande dans la mesure où la société MASSIF COURTAGE a déjà bénéficié d'un important délai depuis le 31 décembre 2022 et ne produit aucun élément justifiant de difficultés. En réponse, la SAS MASSIF COURTAGE soutient que : Fin 2022, la société ayant rencontré des difficultés de restructuration et ayant dû changer ses modalités de paiement, une interruption s'est imposée dans le règlement des redevances ECILIA ; Elle ne conteste cependant pas le principal de la créance d'ECILIA pour un solde de 2 068 € mais demande que lui soit alloué un délai de paiement de 12 mois, compte tenu qu'il est démontré qu'elle a dû se relancer dans son activité et restructurer son implantation et ses moyens fin 2022 début 2023 ; Elle demande également que la demande déraisonnable formée au titre de l'article 700 soit réduite a de plus justes proportions vu l'intérêt du litige. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la SAS MASSIF COURTAGE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ; Attendu sur le fond que la SAS MASSIF COURTAGE ne conteste pas avoir à régler le solde de la facture n°E-202212111 de la société ECILIA établie le 31 décembre 2022 pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit un restant dû de 2 068 € ; Attendu que la société ECILIA sollicite le paiement des intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement (taux Refi) la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, à compter du 15 mai 2023 ainsi que le paiement de la somme de 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle, comme indiqué dans ses conditions générales d'abonnement ; Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la SAS MASSIF COURTAGE à payer et porter à la société ECILIA : * la somme de 2 068 € outre intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 15 mai 2023, date de la mise en demeure ; * la somme de 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle ; Attendu que le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Attendu que la SAS MASSIF COURTAGE sollicite que lui soit alloué un délai de paiement de 12 mois ; Mais attendu que celle-ci ne verse aux débats aucun élément pouvant justifier cette demande, le Tribunal l'en déboutera ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société ECILIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS MASSIF COURTAGE à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que SAS MASSIF COURTAGE, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne la SAS MASSIF COURTAGE à payer et porter à la SAS ECILIA les sommes de : * 2 068 € outre intérêts contractuels au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 15 mai 2023, * et 40 € correspondant à l'indemnité contractuelle, * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, * Déboute la SAS MASSIF COURTAGE de sa demande de délais de paiement, Condamne la SAS MASSIF COURTAGE à payer et porter à la SAS ECILIA la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SAS MASSIF COURTAGE en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles de loi cités
article 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0bc560cdc6046d4723cb01
Données disponibles
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