Trib. de CommerceOPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Trib. de Commerce · OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0bc5cbcdc6046d4723d140
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 293 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°139 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARLU THEMIS DEVELO PPEMENT / SARLU O PIIMASUN ROLEGENERAL : N° 2025 005488 JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant en la personne de son représentant légal, Madame [D] [O], gérante, ET : La SARLU OPTIMASUN, dont le siège social est [Adresse 2] Veuve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Emmanuel TOURET, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société THEMIS DEVELOPPEMENT exerce une activité de prestations juridiques et d'accompagnement contractuel à destination des entreprises. Dans ce cadre, la société OPTIMASUN l'a sollicitée pour son projet de constitution de société. La société THEMIS DEVELOPPEMENT a émis la facture n° F-24050005 en date du 21 mai 2024, d'un montant de 972 € TTC, arrivée à échéance le 31 mai 2024. Cette facture est restée impayée malgré plusieurs relances et une mise en demeure par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024. En l'absence de règlement, la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 5 février 2025, à l'encontre de la SARLU OPTIMASUN. Par ordonnance en date du 10 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARLU OPTIMASUN de payer à la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT, en deniers ou quittances valables, la somme de 972 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARLU OPTIMASUN par acte de commissaire de justice en date du 1 er avril 2025, remis à personne morale. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce Par courrier recommandé adressé le 30 avril 2025 (cachet de la poste du 30 avril 2025) et reçu au Greffe de ce tribunal le 5 mai 2025, la SARLU OPTIMASUN a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 7 juillet 2025. L'affaire appelée à l'audience du 7 juillet 2025 a été retenue et mise en délibéré au 15 septembre 2025, en l'absence de la défenderesse ni présente ni représentée. En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe de ce tribunal le 3 septembre 2025, Monsieur [X] [N], représentant la société OPTIMASUN, a indiqué au tribunal qu'il ne recevait pas les courriers relatifs au procès opposant les sociétés OPTIMASUN et THEMIS DEVELOPPEMENT qui sont adressées au siège social de la société OPTIMASUN, à savoir [Adresse 2] Veuve [Adresse 3] alors que ladite société a été radiée et sollicitait en conséquence que les courriers lui soient adressés [Adresse 4]. Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le Président de chambre a ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement dans cette affaire et a dit que l'affaire serait appelée à l'audience du 13 octobre 2025. L'affaire appelée à l'audience du 13 octobre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026. Par conclusions, la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : Déclarer l'opposition irrecevable ; Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2025 ; Condamner la société OPTIMASUN à payer à la société THEMIS DEVELOPPEMENT une somme totale de 2 933,41 euros se décomposant en : * 972 euros TTC en principal au titre de la facture impayée, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 31,80 euros au titre des frais de greffe dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, * 39,46 euros au titre des intérêts au taux légal applicable aux créances professionnelles -4,06%) à compter du 10 février 2025 jusqu'à la date de l'audience, * 50,15 euros au titre des frais exposés pour la signification par huissier de l'ordonnance, * 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire ; Condamner la société OPTIMASUN aux entiers dépens. Par conclusions, la SARLU OPTIMASUN demande au tribunal de : Juger recevable et bien fondée l'opposition de la société OPTIMASUN ; Mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer 2025 001432 du 10 février 2025 ; Débouter la SARL THEMIS DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la SARL THEMIS DEVELOPPEMENT à payer à la SARL OPTIMASUN la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT expose que : Les prestations demandées par la société OPTIMASUN ont donné lieu à l'émission d'un devis accepté, puis à la réalisation effective des prestations convenues, comme en attestent les échanges intervenus entre les parties et la livraison des documents correspondants ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce A l'issue des prestations, elle a émis la facture n° F-24050005 en date du 21 mai 2024, d'un montant de 972 €, arrivée à échéance le 31 mai 2024 et demeurée impayée, malgré plusieurs relances amiables adressées à la société OPTIMASUN par courrier électronique puis l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'a pas été réclamée ; Faute de règlement, elle a été contrainte d'engager une procédure d'injonction de payer, ayant donné lieu à une ordonnance rendue le 10 février 2025 ; La société OPTIMASUN a formé opposition à cette ordonnance en invoquant une prétendue non-réception des actes de procédure, sans toutefois contester le principe de la créance, la réalité des prestations réalisées, ni le montant facturé ; La créance trouve son origine dans un devis accepté par la société OPTIMASUN, portant sur des prestations juridiques exécutées par la société THEMIS DEVELOPPEMENT et restées impayées. En réponse, la SARLU OPTIMASUN soutient que : Le projet de devis de la société THEMIS DEVELOPPEMENT en date du 24 janvier 2024, n'a pas été accepté : Elle a annoncé à la société THEMIS DEVELOPPEMENT avoir trouvé une autre solution pour la rédaction de ses statuts compte tenu de l'absence de production effective ; La société THEMIS DEVELOPPEMENT verse aux débats des mails qui n'ont pas de force probante ; L'envoi prétendu de statuts est intervenu après et, de plus, aucun justificatif de pièces jointes n'est fourni ; Par ailleurs, en qualité de juriste indépendant, les prestations à exclure impérativement sont celles de conseil juridique et de rédaction d'actes « directement ou par personne interposée », ni même de projets d'actes sous seing privé ; A contrario, le juriste auto-entrepreneur peut valablement donner des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé à titre gratuit. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société OPTIMASUN, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ; Qu'en effet, l'ordonnance a été signifiée à la SARLU OPTIMASUN suivant acte d'huissier en date du 1 er avril 2025, remis à personne morale, et l'opposition a été adressée au tribunal par courrier recommandé le 30 avril 2025 selon cachet de la poste ; Attendu, sur le fond, que la société THEMIS DEVELOPPEMENT a émis la facture n° F-24050005 en date du 21 mai 2024, d'un montant de 972 € TTC à la société OPTIMASUN correspondant à une commande de travaux juridiques ; Attendu que la société OPTIMASUN conteste la commande ainsi que la finalisation de ces travaux, ayant informé la société THEMIS DEVELOPPEMENT avoir trouvé une solution plus rapide ; Attendu que le projet de devis versé aux débats par la société THEMIS DEVELOPPEMENT n'est pas recevable, n'étant ni accepté ni signé ; Attendu, par conséquent, que le Tribunal dira la société OPTIMASUN bien fondée en son opposition et déboutera la société THEMIS DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le tribunal dira n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société THEMIS DEVELOPPEMENT, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort Dit la SARLU OPTIMASUN recevable et bien fondée en son opposition, En conséquence, Déboute la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SARLU THEMIS DEVELOPPEMENT en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,24 euros, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 444 du Code de procédure civile afin de particle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0bc5cbcdc6046d4723d140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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