Trib. de Commerce · DELIBERES — 20 avril 2026
- ECLI
- 6a0bcd1dcdc6046d47243aee
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 27 958 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS et PROCEDURE : La SAS FOCH 3 a adhéré au régime [K] de [I] [U], en date d'effet du 25.05.2018, sous le numéro d'adhérant 300430964 ; [I] [U], par mise en demeure avec accusé de réception du 31/05/2024, demande à la SAS FOCH 3 le règlement du 4 ème trimestre de 2023 soit 1.279,59 € ; C'est dans ces conditions que [I] [U] [K] a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège, statuant le 01/10/2024, une ordonnance enjoignant la SAS FOCH 3 de lui payer la somme de 1.279,59 €, outre les intérêts de retard et majorations ; Cette ordonnance ayant été signifiée à la SAS FOCH 3 le 26/10/2024 par la SCP [X] [F], devenue la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA ; En date du 25/11/2024, cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance ; Le greffe a convoqué les parties par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience de mise en état du 03/02/2025, et, après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09/02/2026 ; LES PRÉTENTIONS [I] [U] [M] demande de : Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants, 1417 al.2 du Code de procédure civile, Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale. Dire que l'opposition formée par la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1.279,59 €, outre les majorations de retard pour 219,52 € au 13/09/2024 (date de la requête en injonction de payer) ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum de 108 € par trimestre (ou 36 € par mois) ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition ; Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA. SAS [Localité 1] PETITE BERTHA demande de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger l'opposition formulée le 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 recevable et bien fondée ; Débouter [I] [U] [M] de son action en paiement des rappels de cotisations, majorations de retard mise en œuvre à son encontre au titre du rappel de cotisations de retraite complémentaire du quatrième trimestre 2023 ; Condamner [I] [U] [M] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [I] [U] [M] aux entiers dépens. LES MOYENS Sur l'application du taux de cotisations de retraite complémentaire [I] [U] [M] prétend que la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA a été enregistrée chez [I] [U] [M] en 2018 dans le cadre de la reprise économique de la SARL ELIE CAZAUSSUS qui avait une activité de pâtisserie et cotisait à 8% pour ses salariés non-cadres, taux prévu par la CCN Pâtisserie ; En cas de suite économique, les conditions d'adhésion de l'entreprise source doivent être reconduites à l'identique conformément aux articles 40 et 41 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [M] ; L'article 35 de l'ANI de 2017 prévoit que les entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des taux de cotisation supérieurs en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer ; Les points acquis en raison du taux supplémentaire par référence à la CCN Pâtisserie seront servis lors de la liquidation des pensions de retraite des salariés et ex-salariés concernés jusqu'à leur décès, avec possiblement le service des droits de réversion ; Toute réduction de taux doit systématiquement être compensée par une contribution de maintien des droits calculée de façon actuarielle ; Jamais aucune demande de résiliation n'a été adressée à l'Institution de retraite complémentaire, La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA réplique que le changement d'objet social et d'activité qui en a découlé à compter du 1er septembre 2023 ne consiste pas en une opération de fusion, absorption ou cession d'entreprise visée à l'article 40 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; A compter du 1er septembre 2023, l'ensemble des salariés recrutés dans l'établissement de barrestaurant relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) et n'ont pas relevé du taux complémentaire de cotisations litigieux de la convention collective de la pâtisserie ; Les salariés ayant relevé de la précédente CCN de la pâtisserie ne font plus partie des effectifs de la société (Pièce 5) ; Elle emploie des salariés qui relèvent exclusivement depuis le commencement de leurs fonctions de la CCN des hôtels, cafés, restaurants ; [I] [U] [M] a accepté le 6 novembre 2024 de mettre en œuvre la demande de suppression du taux complémentaire avant de se rétracter (Pièce 6 : courriel du 7 novembre 2024) ; Le différentiel de cotisations réclamé s'élève à 1.279,59 € au principal au titre du quatrième trimestre 2023, fondé sur l'application d'un taux supplémentaire de 2,29% par rapport au taux de cotisations de retraite applicable en exécution de la CCN HCR. Sur les majorations de retard [I] [U] [M] indique que les majorations de retard constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des Institutions de retraite et sont de même nature que les cotisations. Ces majorations ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l'article 1231-5 du Code civil (Cass. Soc., 2 juin 1994, n°91-11.493, Bull. civ. V, p. 125 ; Cass. Ch. Soc. 10 Nov. 1981) ; Les majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco ; Le montant minimum est fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc-Arrco, soit 108 € par trimestre (ou 36 € par mois) ; Les majorations calculées au 03/09/2024 (date de la requête en injonction de payer) s'élevaient à la somme provisionnelle totale de 219,52 € ; Le principal n'ayant toujours pas été réglé, ces majorations continuent à courir, il conviendra d'effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, en réponse, conteste le principe même des majorations de retard dès lors que le rappel de cotisations n'est pas dû ; Elle sollicite que [I] [U] [M] soit déboutée de son action en paiement des rappels de cotisations et majorations de retard.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000078 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 20/04/2026 DEMANDEUR : [I] [U] [M] [Adresse 1] REPRESENTANT : Me BACARAT Anne SCP LPF & ASSOCIES * DEFENDEUR : [Q] 3- [Localité 1] [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3] * REPRESENTANT : Me BARNECHE Fabienne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ * JUGE : M. Guy LARHER * JUGE : M. François MARCHANT * GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/02/2026 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS et PROCEDURE : La SAS FOCH 3 a adhéré au régime [K] de [I] [U], en date d'effet du 25.05.2018, sous le numéro d'adhérant 300430964 ; [I] [U], par mise en demeure avec accusé de réception du 31/05/2024, demande à la SAS FOCH 3 le règlement du 4 ème trimestre de 2023 soit 1.279,59 € ; C'est dans ces conditions que [I] [U] [K] a requis et obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce du siège, statuant le 01/10/2024, une ordonnance enjoignant la SAS FOCH 3 de lui payer la somme de 1.279,59 €, outre les intérêts de retard et majorations ; Cette ordonnance ayant été signifiée à la SAS FOCH 3 le 26/10/2024 par la SCP [X] [F], devenue la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA ; En date du 25/11/2024, cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance ; Le greffe a convoqué les parties par devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience de mise en état du 03/02/2025, et, après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 09/02/2026 ; LES PRÉTENTIONS [I] [U] [M] demande de : Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants, 1417 al.2 du Code de procédure civile, Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale. Dire que l'opposition formée par la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 1.279,59 €, outre les majorations de retard pour 219,52 € au 13/09/2024 (date de la requête en injonction de payer) ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17/11/2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum de 108 € par trimestre (ou 36 € par mois) ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ; Condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition ; Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA. SAS [Localité 1] PETITE BERTHA demande de : La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger l'opposition formulée le 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 recevable et bien fondée ; Débouter [I] [U] [M] de son action en paiement des rappels de cotisations, majorations de retard mise en œuvre à son encontre au titre du rappel de cotisations de retraite complémentaire du quatrième trimestre 2023 ; Condamner [I] [U] [M] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [I] [U] [M] aux entiers dépens. LES MOYENS Sur l'application du taux de cotisations de retraite complémentaire [I] [U] [M] prétend que la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA a été enregistrée chez [I] [U] [M] en 2018 dans le cadre de la reprise économique de la SARL ELIE CAZAUSSUS qui avait une activité de pâtisserie et cotisait à 8% pour ses salariés non-cadres, taux prévu par la CCN Pâtisserie ; En cas de suite économique, les conditions d'adhésion de l'entreprise source doivent être reconduites à l'identique conformément aux articles 40 et 41 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [M] ; L'article 35 de l'ANI de 2017 prévoit que les entreprises appliquant au 31 décembre 2018 des taux de cotisation supérieurs en application d'une obligation née antérieurement au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer ; Les points acquis en raison du taux supplémentaire par référence à la CCN Pâtisserie seront servis lors de la liquidation des pensions de retraite des salariés et ex-salariés concernés jusqu'à leur décès, avec possiblement le service des droits de réversion ; Toute réduction de taux doit systématiquement être compensée par une contribution de maintien des droits calculée de façon actuarielle ; Jamais aucune demande de résiliation n'a été adressée à l'Institution de retraite complémentaire, La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA réplique que le changement d'objet social et d'activité qui en a découlé à compter du 1er septembre 2023 ne consiste pas en une opération de fusion, absorption ou cession d'entreprise visée à l'article 40 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; A compter du 1er septembre 2023, l'ensemble des salariés recrutés dans l'établissement de barrestaurant relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) et n'ont pas relevé du taux complémentaire de cotisations litigieux de la convention collective de la pâtisserie ; Les salariés ayant relevé de la précédente CCN de la pâtisserie ne font plus partie des effectifs de la société (Pièce 5) ; Elle emploie des salariés qui relèvent exclusivement depuis le commencement de leurs fonctions de la CCN des hôtels, cafés, restaurants ; [I] [U] [M] a accepté le 6 novembre 2024 de mettre en œuvre la demande de suppression du taux complémentaire avant de se rétracter (Pièce 6 : courriel du 7 novembre 2024) ; Le différentiel de cotisations réclamé s'élève à 1.279,59 € au principal au titre du quatrième trimestre 2023, fondé sur l'application d'un taux supplémentaire de 2,29% par rapport au taux de cotisations de retraite applicable en exécution de la CCN HCR. Sur les majorations de retard [I] [U] [M] indique que les majorations de retard constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des Institutions de retraite et sont de même nature que les cotisations. Ces majorations ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le tribunal en application de l'article 1231-5 du Code civil (Cass. Soc., 2 juin 1994, n°91-11.493, Bull. civ. V, p. 125 ; Cass. Ch. Soc. 10 Nov. 1981) ; Les majorations sont calculées au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco ; Le montant minimum est fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc-Arrco, soit 108 € par trimestre (ou 36 € par mois) ; Les majorations calculées au 03/09/2024 (date de la requête en injonction de payer) s'élevaient à la somme provisionnelle totale de 219,52 € ; Le principal n'ayant toujours pas été réglé, ces majorations continuent à courir, il conviendra d'effectuer un calcul définitif lors du complet règlement des cotisations en principal ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, en réponse, conteste le principe même des majorations de retard dès lors que le rappel de cotisations n'est pas dû ; Elle sollicite que [I] [U] [M] soit déboutée de son action en paiement des rappels de cotisations et majorations de retard. SUR CE Sur la validité de la créance et de l'ordonnance d'injonction de payer : Vu l'article 9 du Code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Vu l'article 1315 du Code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; En matière d'injonction de payer, la créance invoquée doit présenter un caractère certain, liquide et exigible ; En l'espèce, [I] [U] [M] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 1.279,59 € au titre de non-paiement de cotisation retraite concernant le dernier trimestre 2023 ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer au motif qu'elle a changé d'activité courant 2023 ; A la lecture des différentes pièces produites par les deux parties, le tribunal constate que dans l'extrait du kbis du 22 août 2023 (pièce 4) produite par la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, anciennement [Q] 3, qu'il est inscrit dans son intitulé d'activité principal : toutes activités de café, salon de thé, brasserie …. ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA ne produit aucun courrier RAR adressé à l'[I] [U] [M], ni aucun élément de nature à établir l'existence d'un changement d'activité principale, ainsi que le changement de convention collective ; La SAS [Localité 1] PETITE BERTHA ne produit aucun élément probatoire permettant d'établir le bienfondé d'une demande de modification du taux de cotisation suite à ces changements ; Le tribunal dira qu'il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande de la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, anciennement [Q] 3, et la déboutera de son opposition de paiement ; Le tribunal condamnera la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, anciennement [Q] 3 à payer à [I] [U] [M] la somme de 1.279,59 € au titre des cotisations retraite concernant le dernier trimestre 2023, celle de 219,52 € au titre des majorations de retard au 03/09/2024, outre les intérêts conventionnels dus ; [I] [U] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, que le tribunal évaluera à 1.000 € ; il y a lieu de condamner la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA anciennement [Q] 3 à cette somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Enfin, la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA anciennement [Q] 3 sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 01/10/2024 ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA à payer la somme 1.279,59 € (mille deux cent soixantedix-neuf euros et cinquante-neuf cents), outre les majorations de retard pour 219,52 € (deux cent dix-neuf euros et cinquante-deux cents) au 03 septembre 2024, date de la requête en injonction de payer ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA au paiement des majorations de retard conventionnelles au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc-Arrco, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum de 108 € par trimestre (ou 36 € par mois) ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à [I] [U] [M] la somme de 1.000 € (mille euros) ; Condamne la SAS [Localité 1] PETITE BERTHA aux entiers dépens, y compris ceux de l'injonction de payer ; Déboute les parties des autres demandes. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et M. le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 20 avril 2026
Référence
6a0bcd1dcdc6046d47243aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel