Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd25dcdc6046d4724866e
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 490 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00520 - 2613100015/1 DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Olivia EMIN La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * à constater la résiliation du contrat de location n° 136534 (Q-616998) en date du 02/02/2026, * à ordonner la restitution de deux modules n°49192 V - 208 Vestiaire 14 personnes 1015 et n° 85004 W - 210 réfectoire 14 personnes 1015, sous astreinte de 100 € par jour et par module, à compter de la signification de la présente décision, * à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, autoriser le demandeur à appréhender les modules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur, * à condamner la condamnation, à titre de provision de : * la somme de 4 901,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus, * la somme de 1 027,20 €, au titre de l'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des modules, * la somme de 735,25 €, à titre de clause pénale, * la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de levée du K Bis, et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Attendu que la société F.N.F., bien que régulièrement convoquée à l'audience de ce jour, ne se présentent pas, ni personne pour elle ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que les demandes de la société ALGECO sont bien fondées ; que par conséquent il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 136534 (Q-616998) en date du 02/02/2026. Attendu par suite, qu'il y a lieu d'ordonner à la société F.N.R. d'avoir à restituer au profit de la société ALGECO, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, les deux modules n°49192 V - 208 Vestiaire 14 personnes 1015 et n° 85004 W - 210 réfectoire 14 personnes 1015. Attendu qu'à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, autorisons le demandeur à appréhender les modules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur. Attendu en conséquence que la société F.N.R. sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société ALGECO : * la somme de 4 901,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus, * la somme de 1 027,20 €, au titre de l'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des modules. Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties. Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens, en ce compris les frais de levée du K Bis, et d'envoi de la mise en demeure, sont à la charge de la société F.N.R SARL. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location n° 136534 (Q-616998) en date du 02/02/2026. ORDONNONS à la société F.N.R. d'avoir à restituer au profit de la société ALGECO, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, les deux modules n°49192 V - 208 Vestiaire 14 personnes 1015 et n° 85004 W - 210 réfectoire 14 personnes 1015. AUTORISONS, à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, le demandeur à appréhender les modules précités en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur. CONDAMNONS la société F.N.R.à payer à titre provisionnel à la société ALGECO : * la somme de 4 901,66 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus, * la somme de 1 027,20 €, au titre de l'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective des modules, * la somme de 735,25 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, * la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société F.N.R SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris les frais de levée du K Bis, et d'envoi de la mise en demeure, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme SALORD Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Jerôme SALORD Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 701 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.Art. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0bd25dcdc6046d4724866e
Données disponibles
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