Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd295cdc6046d472489c3
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 6 024 730 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Sophie DECHELETTE-ROY La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 60 247,30 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à dire n'y avoir lieu à écarer l'exécution provisoire de plein droit. Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il convient dès lors de ne pas statuer sur la demande formulée au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société RESEAULINE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société RESEAULINE SAS au profit de la société DEXXON GROUPE SA * à payer à titre provisionnel la somme de 60 247,30 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, * à payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société RESEAULINE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme SALORD Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Jerôme SALORD Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0bd295cdc6046d472489c3
Données disponibles
- Texte intégral
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