Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd2dccdc6046d47248dbe
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 474 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00657 - 2612400009/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me David LAURAND La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 748,38 €, correspondant au solde dû au titre des prestations de service réalisées et non contestée, outre les intérêts conventionnels de retard correspondants à 3 fois le taux d'intérêt légal, * au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société EVA 74 : Energies Vitales des Alpes SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société EVA 74 : Energies Vitales des Alpes SASU au profit de la société SIRAC TT & TP SARL * à payer à titre provisionnel la somme de 4 748,38 €, outre les intérêts conventionnels de retard correspondants à 3 fois le taux d'intérêt légal. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande de dommages et intérêts. CONDAMNONS la société EVA 74 : Energies Vitales des Alpes SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence HAHNLEN Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Florence HAHNLEN Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0bd2dccdc6046d47248dbe
Données disponibles
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