Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd2eccdc6046d47248e92
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00658 - 2612400010/1 DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 Copie exécutoire délivrée à Me David LAURAND € TTC La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 000 €, outre les pénalités de retard et frais de recouvrement applicables, * au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société AS GENIS SASU. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société AS GENIS SASU au profit de la société SOFIAL RHONE ALPES SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 9 000 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 13/03/2026 et frais de recouvrement applicables. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS la demande en dommages et intérêts. CONDAMNONS la société AS GENIS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence HAHNLEN Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Florence HAHNLEN Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 mai 2026
Référence
6a0bd2eccdc6046d47248e92
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