Trib. de Commerce · R E F E R E — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0bd5c6cdc6046d4724b7d0
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 287 400 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : La SARL LA CH'TITE [Localité 1] a acquis auprès de la SAS EUROPE SANITAIRE [T] une chaudière à bois de marque Klimosz, modèle Wally S5, pour un montant de 2 874 € TTC, facturée le 18 novembre 2024. La chaudière a été livrée fin novembre 2024 et installée début décembre par Monsieur [I] [Y], gérant de la SARL LA CH'TITE [Localité 1], assisté d'un ami ancien chauffagiste. Trois jours après la mise en route, un bistrage anormal du corps de chauffe a été constaté. Ce phénomène s'est aggravé jusqu'au 20 décembre 2024, date à laquelle un feu de cheminée s'est déclaré, nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 4]. L'intervention a été imputée à un dysfonctionnement de la chaudière. Une expertise amiable a été ordonnée par l'assureur de la SARL LA CH'TITE [Localité 1], le Cabinet CERUTTI, qui a conclu à un défaut du produit. La SAS EUROPE SANITAIRE [T] a refusé de prendre en charge les frais de remplacement, invoquant une installation non conforme. Un litige est né quant à la responsabilité du désordre, amenant la SARL LA CH'TITE [Localité 1] à demander une expertise judiciaire. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SARL LA CH'TITE [Localité 1] a assigné la SAS EUROPE SANITAIRE [T] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 23 mars 2026 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux fins notamment de : * Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils. * Examiner la chaudière à bois défectueuse, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire. * Rechercher si l'engin est affecté de dysfonctionnements, vices ou défauts * Dans l'affirmative les décrire et en préciser la nature * Préciser si les vices existaient avant la vente * Emettre un avis quant aux responsabilités encourues. * Indiquer et chiffrer les réparations qui s'imposent. * Fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis. * Adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires. Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions, la société EUROPE SANITAIRE [T] demande au juge des référés de : À titre principal et statuant in 1 imine litis : SE DÉCLARER TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT au profit de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes, en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente de la société EUROPE SANITAIRE [T], expressément acceptées par la société CH'TITE [Localité 1] lors de la passation de la commande n°000162446 du 18 novembre 2024 À titre subsidiaire : JUGER que la société EUROPE SANITAIRE [T] formule les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, JUGER que la mission d'expertise confiée à l'expert sera la suivante: Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, et s'être fait communiquer les éléments et pièces relatifs au litige, Examiner la chaudière à bois, et l'installation réalisée, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, Rechercher si la chaudière (et non l'engin) est affectée de dysfonctionnements, vices ou défauts, rechercher si les éléments relatifs aux conditions d'installation de la chaudière, notamment du tubage est conforme aux prescriptions techniques et aux règles de l'art, et faire les constatations quant aux conditions de pose et de mise en service de la chaudière, et aux matériaux combustibles utilisés, Décrire et analyser les causes du bistrage et les moyens propres à y remédier, Décrire et analyser les vices pouvant affecter la chaudière et/ ou l'installation dans toutes ses composantes, dire le moment de leur apparition, Emettre un avis quant aux responsabilités encourues, Indiquer les remèdes aux désordres constatés, les coûts nécessaires à la remise en état, Fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis, Adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires, Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et en donnera communication aux parties, dans les conditions prévues par les articles 263 du Code de procédure civile, dans les quatre mois où il aura été saisi de sa mission. Fixer la provision à verser par le demandeur au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, Réserver les dépens et dire qu'ils suivront le sort de l'instance au fond, En tout état de cause : Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LA CH'TITE [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance outre 13 € correspondant au timbre de plaidoirie Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LA CH'TITE [Localité 1] à payer à la SAS EUROPE SANITAIRE [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, Par conclusions, la société SARL LA CH'TITE [Localité 1] répond aux conclusions du défendeur sur l'exception d'incompétence et maintient sa demande d'expertise. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition. Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2026 001222 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026 DEMANDEUR(S) : LA CH'TITE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] Siren : 979 719 127 Représenté par : Géraldine [Localité 3]-COMTET [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : EUROPE SANITAIRE [T] (SARL) [Adresse 3] : 419 278 320 Représenté par : Dominique HENNEUSE [Adresse 4] Président : Brigitte CAUMONT Greffier lors des débats : Jacques LACHAL PRONONCE : publiquement le 11 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45,72 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,86 euros TTC LES FAITS : La SARL LA CH'TITE [Localité 1] a acquis auprès de la SAS EUROPE SANITAIRE [T] une chaudière à bois de marque Klimosz, modèle Wally S5, pour un montant de 2 874 € TTC, facturée le 18 novembre 2024. La chaudière a été livrée fin novembre 2024 et installée début décembre par Monsieur [I] [Y], gérant de la SARL LA CH'TITE [Localité 1], assisté d'un ami ancien chauffagiste. Trois jours après la mise en route, un bistrage anormal du corps de chauffe a été constaté. Ce phénomène s'est aggravé jusqu'au 20 décembre 2024, date à laquelle un feu de cheminée s'est déclaré, nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 4]. L'intervention a été imputée à un dysfonctionnement de la chaudière. Une expertise amiable a été ordonnée par l'assureur de la SARL LA CH'TITE [Localité 1], le Cabinet CERUTTI, qui a conclu à un défaut du produit. La SAS EUROPE SANITAIRE [T] a refusé de prendre en charge les frais de remplacement, invoquant une installation non conforme. Un litige est né quant à la responsabilité du désordre, amenant la SARL LA CH'TITE [Localité 1] à demander une expertise judiciaire. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SARL LA CH'TITE [Localité 1] a assigné la SAS EUROPE SANITAIRE [T] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 23 mars 2026 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux fins notamment de : * Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils. * Examiner la chaudière à bois défectueuse, * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire. * Rechercher si l'engin est affecté de dysfonctionnements, vices ou défauts * Dans l'affirmative les décrire et en préciser la nature * Préciser si les vices existaient avant la vente * Emettre un avis quant aux responsabilités encourues. * Indiquer et chiffrer les réparations qui s'imposent. * Fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis. * Adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires. Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions, la société EUROPE SANITAIRE [T] demande au juge des référés de : À titre principal et statuant in 1 imine litis : SE DÉCLARER TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT au profit de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes, en application de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales de vente de la société EUROPE SANITAIRE [T], expressément acceptées par la société CH'TITE [Localité 1] lors de la passation de la commande n°000162446 du 18 novembre 2024 À titre subsidiaire : JUGER que la société EUROPE SANITAIRE [T] formule les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, JUGER que la mission d'expertise confiée à l'expert sera la suivante: Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, et s'être fait communiquer les éléments et pièces relatifs au litige, Examiner la chaudière à bois, et l'installation réalisée, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, Rechercher si la chaudière (et non l'engin) est affectée de dysfonctionnements, vices ou défauts, rechercher si les éléments relatifs aux conditions d'installation de la chaudière, notamment du tubage est conforme aux prescriptions techniques et aux règles de l'art, et faire les constatations quant aux conditions de pose et de mise en service de la chaudière, et aux matériaux combustibles utilisés, Décrire et analyser les causes du bistrage et les moyens propres à y remédier, Décrire et analyser les vices pouvant affecter la chaudière et/ ou l'installation dans toutes ses composantes, dire le moment de leur apparition, Emettre un avis quant aux responsabilités encourues, Indiquer les remèdes aux désordres constatés, les coûts nécessaires à la remise en état, Fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis, Adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires, Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et en donnera communication aux parties, dans les conditions prévues par les articles 263 du Code de procédure civile, dans les quatre mois où il aura été saisi de sa mission. Fixer la provision à verser par le demandeur au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, Réserver les dépens et dire qu'ils suivront le sort de l'instance au fond, En tout état de cause : Vu l'article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LA CH'TITE [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance outre 13 € correspondant au timbre de plaidoirie Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LA CH'TITE [Localité 1] à payer à la SAS EUROPE SANITAIRE [T] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, Par conclusions, la société SARL LA CH'TITE [Localité 1] répond aux conclusions du défendeur sur l'exception d'incompétence et maintient sa demande d'expertise. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition. Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties. DISCUSSION : Sur l'exception d'incompétence L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Dans le cas d'espèce, la chaudière à bois est installée à Etang sur Arroux, dans les locaux de la société SARL LA CH'TITE [Localité 1], soit dans le ressort de notre tribunal. Le Tribunal se déclarera donc territorialement compétent. Sur la demande d'expertise Il sera donné acte à la société EUROPE SANITAIRE [T], qu'à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner, L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par LA CH'TITE [Localité 1] (SARL) sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par LA CH'TITE [Localité 1] (SARL) comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés Il y a lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise ; La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et es dépens sont réservés, ainsi que tous droit et moyens des parties. PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Nous déclarons territorialement compétent ; Donnons acte à la société EUROPE SANITAIRE [T], qu'à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0bd5c6cdc6046d4724b7d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel