Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0bdc90cdc6046d472519d3
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 2 148 046 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS : La SARL MALARA PROMOTION 73 a entrepris une opération de rénovation d'un bâtiment situé à [Localité 4], destiné à être divisé en lots de copropriété. Dans ce cadre, la SARL JML INTERNATIONAL a été missionnée en qualité de maître d'œuvre d'exécution, selon un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 4 février 2019, portant sur une mission complète de suivi et de coordination des travaux. Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de cette opération sur la base des documents contractuels établis par la SARL JML INTERNATIONAL, notamment via un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques spéciales. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 21 janvier 2020. La date contractuelle d'achèvement des travaux était fixée au 28 septembre 2020. La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 janvier 2021, avec l'établissement d'un procèsverbal de réception assorti de réserves. Postérieurement à cette réception, la SARL JML INTERNATIONAL a réclamé le paiement du solde de sa rémunération, correspondant à des factures restées impayées à ce stade. La SARL MALARA PROMOTION 73 a contesté devoir les sommes réclamées, invoquant l'existence de réserves, de non-conformités et de manquements qu'elle impute à la SARL JML INTERNATIONAL. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. LA PROCEDURE : Par ordonnance sur requête en date du 12 février 2021, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la SARL JML INTERNATIONAL à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'un établissement bancaire, à concurrence d'une créance d'un montant de 14 500,00 euros appartenant à la SARL MALARA PROMOTION 73. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2021, la SARL JML INTERNATIONAL a fait assigner la SARL MALARA PROMOTION 73 devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2021F00098. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2021, la SARL MALARA PROMOTION 73 a assigné la SARL JML INTERNATIONAL et plusieurs entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation du bâtiment susvisé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [K] [M]. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par des conclusions aux fins de remise au rôle déposées au greffe le 1 er avril 2025, la SARL JML INTERNATIONAL a sollicité que la présente affaire soit remise au rôle. La présente affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant la fixation d'une audience de plaidoirie qui s'est tenue à juge unique le 25 mars 2026 sans opposition de la part des parties et suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 23 janvier 2026. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 3, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 17 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL JML INTERNATIONAL demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, CONDAMNER la SARL MALARA PROMOTION 73 à lui verser : * À titre principal, la somme de 21 480,46 euros, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 avril 2025, * La somme de 17514,26 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 9 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL MALARA PROMOTION 73 demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du même code, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu le rapport d'expertise de Madame [K] [M], Rejetant toutes fins et conclusions contraires, DEBOUTER la SARL JML INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SARL JML INTERNATIONAL à payer à la SARL MALARA PROMOTION 73 à titre d'indemnité la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700, du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL JML INTERNATIONAL aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne la SARL JML INTERNATIONAL : Sur l'existence du contrat et l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre Elle soutient que la relation contractuelle entre les parties résulte du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 4 février 2019, qu'elle estime avoir exécuté conformément à ses stipulations. Elle fait valoir qu'elle a assuré sa mission jusqu'à la réception de l'ouvrage intervenue le 6 janvier 2021 et que le solde de sa rémunération est devenu exigible. Sur l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée Elle soutient que les factures émises au titre de sa mission n'ont pas été réglées et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL MALARA PROMOTION 73 au paiement de la somme principale de 21 480,46 euros, outre intérêts. Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire Elle soutient que le rapport de l'expert [M] ne met pas en évidence d'inexécution de nature à faire obstacle au paiement de sa créance. Elle fait valoir que l'immeuble a été intégralement livré aux acquéreurs, que la conformité au permis de construire a été accordée et qu'aucune action indemnitaire n'a été engagée par les acquéreurs ou le syndicat des copropriétaires contre la SARL MALARA PROMOTION 73. Sur l'absence de créance réciproque utilement opposable Elle soutient que la SARL MALARA PROMOTION 73 a saisi le tribunal judiciaire d'Albertville de ses demandes indemnitaires liées aux désordres, non-conformités et comptes entre les parties. Elle en déduit qu'aucune créance réciproque certaine, liquide et exigible ne peut être opposée dans la présente instance. * En ce qui concerne la SARL MALARA PROMOTION 73 : Sur l'exception d'inexécution Elle se prévaut de l'exception d'inexécution sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle soutient être légitime à suspendre le paiement des sommes réclamées en raison des défaillances qu'elle impute à son cocontractant dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre complète. Sur les manquements contractuels allégués du maître d'œuvre d'exécution Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL JML INTERNATIONAL est engagée. Elle invoque à ce titre un défaut de surveillance du chantier, des manquements dans la gestion des entreprises et de la sous-traitance, l'absence de prise en compte de moins-values dans les décomptes définitifs, ainsi que plusieurs non-conformités contractuelles relevées au cours de l'expertise. Sur le retard de livraison et les pénalités alléguées Elle invoque un retard de livraison de trois mois par rapport à la date contractuelle du 28 septembre 2020, les travaux n'ayant été réceptionnés que le 6 janvier 2021. Elle soutient que ce retard aurait dû conduire à l'application de pénalités contractuelles et reproche à la SARL JML INTERNATIONAL de ne pas avoir procédé aux vérifications et décomptes qui en découleraient. Sur les non-conformités contractuelles et les réserves Elle invoque diverses non-conformités contractuelles, des réserves non levées et l'absence de correction de certains décomptes, en soutenant que le maître d'œuvre aurait dû les détecter, en informer le maître de l'ouvrage et en tirer les conséquences financières. Sur le rejet des demandes adverses Elle en déduit que les manquements contractuels reprochés à la SARL JML INTERNATIONAL font obstacle au bien-fondé de la demande en paiement et justifient le rejet de l'intégralité de ses prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 13 mai 2026 Références : 2021F00098 ENTRE : SARL JML INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARLU MALARA PROMOTION 73 [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 3]) PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme [Y] [U] Date de l'audience publique des débats (1) : 25 mars 2026 Formation du délibéré : Mme Christine COQUET M. Jean-Philippe BOURILLE Mme [Y] [U] Dernière prorogation de délibéré (2) : 26 janvier 2022 Date de prononcé (3) : 13 mai 2026 Président signataire : Mme Christine COQUET Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience piblique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) report effectué dans le respect de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, * (3) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), LES FAITS : La SARL MALARA PROMOTION 73 a entrepris une opération de rénovation d'un bâtiment situé à [Localité 4], destiné à être divisé en lots de copropriété. Dans ce cadre, la SARL JML INTERNATIONAL a été missionnée en qualité de maître d'œuvre d'exécution, selon un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 4 février 2019, portant sur une mission complète de suivi et de coordination des travaux. Plusieurs entreprises sont intervenues dans le cadre de cette opération sur la base des documents contractuels établis par la SARL JML INTERNATIONAL, notamment via un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques spéciales. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 21 janvier 2020. La date contractuelle d'achèvement des travaux était fixée au 28 septembre 2020. La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 janvier 2021, avec l'établissement d'un procèsverbal de réception assorti de réserves. Postérieurement à cette réception, la SARL JML INTERNATIONAL a réclamé le paiement du solde de sa rémunération, correspondant à des factures restées impayées à ce stade. La SARL MALARA PROMOTION 73 a contesté devoir les sommes réclamées, invoquant l'existence de réserves, de non-conformités et de manquements qu'elle impute à la SARL JML INTERNATIONAL. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal. LA PROCEDURE : Par ordonnance sur requête en date du 12 février 2021, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la SARL JML INTERNATIONAL à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'un établissement bancaire, à concurrence d'une créance d'un montant de 14 500,00 euros appartenant à la SARL MALARA PROMOTION 73. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2021, la SARL JML INTERNATIONAL a fait assigner la SARL MALARA PROMOTION 73 devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, l'affaire a été enrôlée sous le numéro 2021F00098. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2021, la SARL MALARA PROMOTION 73 a assigné la SARL JML INTERNATIONAL et plusieurs entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation du bâtiment susvisé devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [K] [M]. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par des conclusions aux fins de remise au rôle déposées au greffe le 1 er avril 2025, la SARL JML INTERNATIONAL a sollicité que la présente affaire soit remise au rôle. La présente affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant la fixation d'une audience de plaidoirie qui s'est tenue à juge unique le 25 mars 2026 sans opposition de la part des parties et suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 23 janvier 2026. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 3, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 17 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL JML INTERNATIONAL demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, CONDAMNER la SARL MALARA PROMOTION 73 à lui verser : * À titre principal, la somme de 21 480,46 euros, outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 avril 2025, * La somme de 17514,26 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse, annoncées lors de l'audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 9 mars 2026 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL MALARA PROMOTION 73 demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du même code, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu le rapport d'expertise de Madame [K] [M], Rejetant toutes fins et conclusions contraires, DEBOUTER la SARL JML INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la SARL JML INTERNATIONAL à payer à la SARL MALARA PROMOTION 73 à titre d'indemnité la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700, du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL JML INTERNATIONAL aux entiers dépens. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne la SARL JML INTERNATIONAL : Sur l'existence du contrat et l'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre Elle soutient que la relation contractuelle entre les parties résulte du contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 4 février 2019, qu'elle estime avoir exécuté conformément à ses stipulations. Elle fait valoir qu'elle a assuré sa mission jusqu'à la réception de l'ouvrage intervenue le 6 janvier 2021 et que le solde de sa rémunération est devenu exigible. Sur l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance invoquée Elle soutient que les factures émises au titre de sa mission n'ont pas été réglées et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL MALARA PROMOTION 73 au paiement de la somme principale de 21 480,46 euros, outre intérêts. Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire Elle soutient que le rapport de l'expert [M] ne met pas en évidence d'inexécution de nature à faire obstacle au paiement de sa créance. Elle fait valoir que l'immeuble a été intégralement livré aux acquéreurs, que la conformité au permis de construire a été accordée et qu'aucune action indemnitaire n'a été engagée par les acquéreurs ou le syndicat des copropriétaires contre la SARL MALARA PROMOTION 73. Sur l'absence de créance réciproque utilement opposable Elle soutient que la SARL MALARA PROMOTION 73 a saisi le tribunal judiciaire d'Albertville de ses demandes indemnitaires liées aux désordres, non-conformités et comptes entre les parties. Elle en déduit qu'aucune créance réciproque certaine, liquide et exigible ne peut être opposée dans la présente instance. * En ce qui concerne la SARL MALARA PROMOTION 73 : Sur l'exception d'inexécution Elle se prévaut de l'exception d'inexécution sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil. Elle soutient être légitime à suspendre le paiement des sommes réclamées en raison des défaillances qu'elle impute à son cocontractant dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'œuvre complète. Sur les manquements contractuels allégués du maître d'œuvre d'exécution Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL JML INTERNATIONAL est engagée. Elle invoque à ce titre un défaut de surveillance du chantier, des manquements dans la gestion des entreprises et de la sous-traitance, l'absence de prise en compte de moins-values dans les décomptes définitifs, ainsi que plusieurs non-conformités contractuelles relevées au cours de l'expertise. Sur le retard de livraison et les pénalités alléguées Elle invoque un retard de livraison de trois mois par rapport à la date contractuelle du 28 septembre 2020, les travaux n'ayant été réceptionnés que le 6 janvier 2021. Elle soutient que ce retard aurait dû conduire à l'application de pénalités contractuelles et reproche à la SARL JML INTERNATIONAL de ne pas avoir procédé aux vérifications et décomptes qui en découleraient. Sur les non-conformités contractuelles et les réserves Elle invoque diverses non-conformités contractuelles, des réserves non levées et l'absence de correction de certains décomptes, en soutenant que le maître d'œuvre aurait dû les détecter, en informer le maître de l'ouvrage et en tirer les conséquences financières. Sur le rejet des demandes adverses Elle en déduit que les manquements contractuels reprochés à la SARL JML INTERNATIONAL font obstacle au bien-fondé de la demande en paiement et justifient le rejet de l'intégralité de ses prétentions. DISCUSSION Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ce rapport ayant désormais été déposé, la cause ayant justifié le sursis a disparu. Il y a donc lieu pour le tribunal de reprendre l'examen de l'affaire et de statuer sur les demandes dont il demeure saisi. Le maintien du sursis à statuer n'étant plus justifié, l'exception soulevée par la SARL MALARA PROMOTION 73 sera rejetée. Sur la portée du rapport d'expertise judiciaire L'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a pour objet de décrire de manière complète et chronologique les travaux réalisés, de vérifier l'existence des non-conformités, non-façons et réserves alléguées, de proposer un chiffrage des éventuelles pénalités contractuelles de retard et d'absence aux réunions de chantier, ainsi que d'établir un compte entre les parties. Le rapport déposé par Mme [K] [M], expert judiciaire, constitue dès lors un élément central d'appréciation des griefs respectivement invoqués par les parties. Il ressort de ce rapport que diverses non-conformités, non-façons, réserves et difficultés d'exécution ont été relevées au cours de l'opération de construction. Il apparaît également que l'expertise a examiné les conditions d'exécution de la mission du maître d'œuvre, la gestion de certains intervenants, la question de la levée des réserves, ainsi que les incidences financières alléguées par la SARL MALARA PROMOTION 73, notamment au titre de pénalités et de moins-values. Toutefois, si ce rapport fournit au tribunal un éclairage technique utile sur le déroulement du chantier et sur les désordres et anomalies dénoncés, il n'a pas pour effet de trancher à lui seul les conséquences juridiques à tirer de ces constatations, lesquelles relèvent de l'office du juge saisi de la présente demande en paiement. Il appartient donc au tribunal d'apprécier, à la lumière de ces constatations techniques, si les manquements allégués sont de nature à paralyser, en tout ou partie, la créance invoquée par la SARL JML INTERNATIONAL. Sur la demande en paiement formée par la SARL JML INTERNATIONAL Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 4 février 2019 et que la mission de la SARL JML INTERNATIONAL s'est poursuivie jusqu'à la réception de l'ouvrage intervenue le 6 janvier 2021 avec des réserves. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La seule circonstance que la réception soit intervenue avec réserves ne suffit pas, par ellemême, à priver d'exigibilité le solde de la rémunération contractuelle due au maître d'œuvre ayant exécuté sa mission jusqu'à ce stade. La discussion porte dès lors sur le point de savoir si les griefs invoqués par la SARL MALARA PROMOTION 73 sont de nature à faire obstacle au paiement du solde réclamé. Sur l'exception d'inexécution opposée par la SARL MALARA PROMOTION 73 Aux termes des articles 1103, 1219 et 1220 du code civil, une partie ne peut suspendre l'exécution de son obligation que si l'inexécution invoquée par son cocontractant présente un caractère suffisamment grave. Il appartient, en application de l'article 1353 du même code, à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SARL MALARA PROMOTION 73 invoque divers manquements imputés à la SARL JML INTERNATIONAL tenant notamment à un défaut de surveillance du chantier, à des nonconformités contractuelles, à des réserves non levées ainsi qu'à un retard dans l'exécution des travaux. Ces griefs ont été examinés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville. Il résulte de ce rapport que, si des non-conformités, non-façons et réserves ont été relevées, celles-ci n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni son aptitude à sa destination. Il en ressort également que la mission du maître d'œuvre, de nature essentiellement intellectuelle, s'inscrit dans une obligation de moyens, laquelle a été globalement exécutée, les difficultés rencontrées dans la levée des réserves étant notamment liées à l'absence de règlement de certaines entreprises. Par ailleurs, les non-conformités relevées apparaissent, pour l'essentiel, ponctuelles ou techniques, sans qu'il en résulte la caractérisation d'un manquement d'une gravité suffisante imputable à la SARL JML INTERNATIONAL. S'agissant du retard allégué, le rapport ne permet ni d'en imputer la responsabilité exclusive au maître d'œuvre, ni de caractériser l'existence de pénalités contractuelles certaines, liquides et exigibles. Enfin, les contestations relatives aux moins-values, aux décomptes et aux comptes entre les parties relèvent d'appréciations techniques et financières non définitivement arrêtées dans la présente instance. Dans ces conditions, les manquements invoqués, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour altérer l'équilibre contractuel et justifier la suspension totale du paiement du solde des honoraires dus à la SARL JML INTERNATIONAL. L'exception d'inexécution doit en conséquence être écartée. Sur le montant de la créance La SARL JML INTERNATIONAL sollicite la condamnation de la SARL MALARA PROMOTION 73 à lui verser la somme de 21 480,46 euros. Il résulte du décompte produit que cette somme correspond au solde de la créance, tenant compte des intérêts arrêtés au 15 avril 2025 (pièce 13 de la SARL JML INTERNATIONAL) ainsi que des versements intervenus en cours d'exécution. La demande étant fondée, il y a donc lieu de condamner la SARL MALARA PROMOTION 73 à payer à la SARL JML INTERNATIONAL la somme de 21 480,46 euros, outre intérêts de retard fixés au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 avril 2025. Sur les autres demandes Il convient de condamner la SARL MALARA PROMOTION 73 à verser à la SARL JML INTERNATIONAL la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu au maintien du sursis à statuer, Rejette l'exception d'inexécution opposée par la SARL MALARA PROMOTION 73, Condamne la SARL MALARA PROMOTION 73 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL JML INTERNATIONAL : * La somme de 21 480,46 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Outre les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 15 avril 2025, * la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rejette toutes autres demandes.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0bdc90cdc6046d472519d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel