Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0bdeb1cdc6046d47253848
- Date
- 13 mai 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 13 mai 2026 Références : 2026F00079 ENTRE : SAS EVEREST ECHAFAUDAGES [Adresse 1] Représentée en la personne de M. [V] [X] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL [H] CHARPENTE [Adresse 2] Représentée en la personne de M. [B] [H] PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS EVEREST ECHAFAUDAGES des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL [H] CHARPENTE à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2025 sous le numéro 2025/01343. Cette affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, au cours de laquelle, le tribunal a désigné Monsieur [R] [F] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile. Le conciliateur de justice a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 13 avril 2026 un constat d'accord, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal sur le fondement des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 13 mai 2026 Références : 2026F00079 ENTRE : SAS EVEREST ECHAFAUDAGES [Adresse 1] Représentée en la personne de M. [V] [X] PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL [H] CHARPENTE [Adresse 2] Représentée en la personne de M. [B] [H] PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS EVEREST ECHAFAUDAGES des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL [H] CHARPENTE à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2025 sous le numéro 2025/01343. Cette affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, au cours de laquelle, le tribunal a désigné Monsieur [R] [F] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile. Le conciliateur de justice a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 13 avril 2026 un constat d'accord, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal sur le fondement des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile. DISCUSSION Après vérification, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2025 sous le numéro 2025/01343 est à la fois régulière et recevable. Le constat d'accord signé entre les parties le 13 avril 2026 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal d'une part, homologue le constat d'accord signé le 13 avril 2026 entre la SAS EVEREST ECHAFAUDAGES et la SARL [H] CHARPENTE et d'autre part, constate son dessaisissement par l'effet de la transaction homologuée. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens, PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL [H] CHARPENTE a l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2025I01343, rendue le 23 décembre 2025 par le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0bdeb1cdc6046d47253848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel