Trib. de Commerce · Référé — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0be1f2cdc6046d4725e1e7
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 3 717 035 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026 Références : 2026R00018 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Hubert MAQUET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS GARAGE BC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 3]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 avril 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2026, sur la requête de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à l'encontre de la SAS GARAGE BC, Vu les conclusions en défense prises par la SAS GARAGE BC et reçues au greffe le 18 mars 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions de la SAS GARAGE BC conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026 Références : 2026R00018 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Me Hubert MAQUET ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS GARAGE BC [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 3]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Patrice JAY, vice-président, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 avril 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2026, sur la requête de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à l'encontre de la SAS GARAGE BC, Vu les conclusions en défense prises par la SAS GARAGE BC et reçues au greffe le 18 mars 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation et aux conclusions de la SAS GARAGE BC conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées. DISCUSSION La SAS GARAGE BC, garage automobile sous l'enseigne BC CAROSSERIE, a souscrit en mars 2018 un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE. La SA ELECTRICITE DE FRANCE sollicite de la SAS GARAGE BC le paiement de plusieurs factures : * Facture du 19/03/2023 d'un montant de 32 170, 35 euros, * Facture du 19/09/2023 d'un montant de 210,77 euros, * Facture du 03/10/2023 d'un montant de 1 543,44 euros, * Facture du 19/12/2023 d'un montant de 1 586,84 euros. Soit un montant global de 32 002,98 euros. La SA ELECTRICITE DE FRANCE indique avoir toutefois reçu un règlement de 1 589,38 euros qui, crédité sur le compte de la SAS GARAGE BC, ramène sa créance à un montant global de 30 413,60 euros. La SA ELECTRICITE DE FRANCE explique que, n'ayant pu obtenir paiement de cette créance, malgré plusieurs relances et mises en demeure et sans contestation sérieuse de la SAS GARAGE BC, elle a dû assigner en référé cette dernière sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil. La SAS GARAGE BC déclare que cette situation est la conséquence d'une facture d'un montant inexpliqué de 37 170,35 euros correspondant à sa consommation de gaz naturel sur la période courant du 4 juillet 2022 au 8 février 2023 ; montant « particulièrement élevé » et d'un « caractère manifestement anormal » en comparaison avec ses consommations passées moyennes relevées. La SAS GARAGE BC assure avoir tenté de trouver une explication et une solution à cette problématique par courriers électroniques adressés à la SA ELECTRICITE DE FRANCE les 28 mars et 9 mai 2023 ainsi que par échange avec des collaborateurs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE mais que, sans résultat, et face aux risques de coupures annoncés par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, elle a finalement décidé de changer d'opérateur en mars 2024. L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En parallèle, les dispositions de l'article 1353 du code civil précisent que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Dans ce cas précis, l'existence des factures émise par la SA ELECTRICITE DE FRANCE ne fait pas de doutes et n'est d'ailleurs pas niée par la SAS GARAGE BC mais cette dernière demande une explication et une correction sur leur quantum qu'elle juge « disproportionné » puisque, suivant les périodes de facturation, elle relève une consommation facturée 3 à 30 fois supérieure à la normale. Elle souligne de même l'absence de relevés de compteur permettant de vérifier les volumes consommés, pointe un dysfonctionnement reconnu par les collaborateurs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE dans le suivi des données de consommation et se dit convaincue du fait que les volumes de consommation facturés proviennent de l'ensemble de ces dysfonctionnements. A l'opposé, la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'apporte pas dans ses conclusions de réponse concrète sur ce quantum et cette surconsommation colossale ; elle invoque une régularisation et exige par conséquent le règlement correspondant. Pour rappel, l'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Or, au regard de cas d'espèce, la demande provisionnelle de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a donc pas lieu à référé. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en raison de ce procès. Les dépens doivent être laissés à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui a saisi à tort la juridiction des référés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir pas lieu à référé, Renvoyons la SA ELECTRICITE DE FRANCE à se mieux pourvoir du chef de l'ensemble de ses demandes, Rejetons les demandes de la SA ELECTRICITE DE FRANCE et de la SAS GARAGE BC présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0be1f2cdc6046d4725e1e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel