Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0be31fcdc6046d47264d17
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 14 185 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 septembre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Rôle n° 2024J267 ENTRE - La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP PIANTA & ASSOCIES - [Adresse 2] * Monsieur [G] [Y] * [Adresse 3] [Localité 2] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître [E] [L] - * [Adresse 4] * La société DL COURTAGE SARL * [Adresse 3] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître [E] [L] - * [Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à SCP PIANTA & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 15/05/2026 à Me [E] [L] EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Par actes régulièrement délivrés le 10 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE FRANCHE COMTE a assigné la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] à comparaitre à l'audience du 29 octobre 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy, aux fins d'obtenir la condamnation de la société DL COURTAGE solidairement avec Monsieur [G] [Y] dans la limite de 25 000 euros, à lui payer la somme de 88 691,92 euros outre intérêts au taux contractuel de 0.85% à compter du 1 er août 2024 et la condamnation solidaire de la société DL COURTAGE et de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00267 et appelée à l'audience du 29 octobre 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS : La société DL COURTAGE, SARL à associé unique, exerce depuis le 22 novembre 2018 une activité de courtage en assurance, conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation. Elle est gérée par Monsieur [G] [Y] qui est également son unique associé et est située à [Localité 4] en Haute-Savoie. Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ci-après dénommée BP BFC, a consenti à la société DL COURTAGE, un prêt équipement n°08864302 de 141 853 euros au taux fixe de 0.85%, remboursable en 84 mensualités, dont 6 mois en franchise de capital, destiné à financer l'achat d'un portefeuille d'assurance. A la garantie de ce prêt, la Banque a recueilli l'engagement de caution solidaire de Monsieur [G] [Y] dans la limite de 25 000 euros et de 108 mois. Le contrat de crédit indiquait également en garantie la caution de la SOPROLIB à hauteur de 141 853 euros sous réserve de l'accord de cette dernière. Selon la BP BFC, à la suite de plusieurs échéances impayées, elle a mis en demeure la société DL COURTAGE de régulariser la situation par LRAR du 1 er février 2024 et informé le même jour Monsieur [G] [Y] en sa qualité de caution. Par LRAR du 29 février 2024, faute de règlement, la BPFC a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure la société DL COURTAGE de lui payer la somme de 89 375.19 euros. Par LRAR du même jour, elle a également mis en demeure Monsieur [G] [Y] de lui payer la somme de 25 000 euros en sa qualité de caution dudit prêt. Par la suite, les défendeurs ont pris contact avec la banque afin de mettre en place un échéancier, Monsieur [Y] proposant des versements mensuels de 1 000 euros par mois. Un protocole d'accord a ainsi été rédigé par la BP BFC mais un seul versement de 1 000 euros a été effectué en date du 30 mai 2024. N'ayant pas obtenu le moindre règlement complémentaire, la BP BFC a décidé de saisir le Tribunal de commerce d'Annecy. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La BP BFC indique qu'il résulte du décompte actualisé au 31 juillet 2024 que la société DL COURTAGE est débitrice de la somme de 88 691,92 euros dont 84 825,09 de capital restant dû, 4 477,02 euros d'échéances impayées et 389.81 euros d'intérêts après déduction des 1 000 euros versés le 30 mai 2024. Elle déclare que la société DL COURTAGE s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'aurait pas été mise en demeure de procéder au règlement de cette somme. Elle fournit par conséquent à cet effet les deux courriers en RAR en date des 1 ers et 29 février 2024 mettant en demeure la société DL COURTAGE de lui régler les sommes demandées. Elle rappelle au surplus que la jurisprudence considère que l'assignation vaut mise en demeure du débiteur ainsi que les dispositions de l'article 1344 du Code civil qui vont dans ce sens et qu'alors l'argumentation de la société DL COURTAGE doit être écartée. Sur le devoir de mise en garde, la BP BFC affirme que ce devoir ne profite qu'aux emprunteurs et cautions non avertis et qu'en l'espèce, Monsieur [Y], gérant d'une société depuis le 22 novembre 2018 qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation, dispose des compétences juridiques et financières pour mesurer la portée de l'acte de prêt consenti, d'autant qu'il s'agit d'un prêt équipement classique, sans complexité particulière. La BP BFC en conclut que les défendeurs ne peuvent lui opposer le non-respect de ce devoir de mise en garde. Concernant Monsieur [G] [Y] qui s'oppose au paiement de son engagement de caution à hauteur de 25 000 euros en soutenant que son engagement serait nul en l'absence d'information sur la caution de la société SPOPROLIB et que l'engagement de caution serait disproportionné, la BP BFC précise que la garantie de la SOPROLIB est de nature à faciliter l'octroi du prêt en constituant une garantie supplémentaire pour le créancier et que monsieur [G] [Y] a régularisé un acte de cautionnement solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division. Il ne peut donc exiger de la banque qu'elle poursuive préalablement le débiteur principal ou qu'elle divise son action à l'encontre d'autres cautions éventuellement existantes. La BP BFC avance également deux arrêts de la Cour d'Appel de Rennes qui vont dans son sens et précisent que les sociétés de caution mutuelle n'ont vocation à garantir le prêteur qu'en dernier recours après épuisement des recours de la banque contre le débiteur et ses garants. Sur la disproportion, la banque affirme que les revenus de 52 KE indiqués par Monsieur [Y] dans sa déclaration de situation patrimoniale lui suffisent pour justifier de lui avoir demandé de se porter caution à hauteur de 25 KE, cet engagement étant inférieur à ses revenus annuels. Le contrat de prêt régularisé par la SARL DL COURTAGE et l'engagement de caution de Monsieur [Y] sont en conséquence parfaitement valables et aucune nullité ne saurait être encourue du fait de l'existence de la garantie de la société SOPROLOIB ou de la disproportion de l'engagement de caution. Pour répondre également aux dires de Monsieur [G] [Y] affirmant que qu'elle ne l'aurait pas informé suffisamment, la BP BFC dit verser aux débats les courriers d'information annuels ainsi que les courriers en RAR l'informant des retards de paiement de la société DL COURTAGE en date du 1 er février 2024 et de la déchéance du terme en date du 29 février 2024. Elle en conclut que ce prétendu défaut d'information de sa part devra donc être écarté. Enfin, sur la demande de délai de paiement, la BP BFC rappelle que Mr [Y] a d'ores et déjà bénéficié de ce délai de 2 ans depuis la déchéance du terme prononcée le 29 février 2024, qu'il n'a pas signé le protocole d'accord qui avait été pourtant convenu et n'a effectué qu'un seul versement de 1 000 euros le 30 mai 2024. Il ne saurait donc être question de lui accorder un délai de grâce supplémentaire et sa demande devra être rejetée. En conséquence, la BP BFC demande au Tribunal de commerce d'Annecy de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, * Débouter M. [G] [Y] et la SARL DL COURTAGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * Condamner la SARL DL COURTAGE, solidairement avec M. [G] [Y] dans la limite de 25 000 €, à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 88 691,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 0.85 % à compter du 1er août 2024 ; * Condamner solidairement la SARL DL COURTAGE et M. [G] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. In limine litis, les défendeurs demandent le prononcé de la nullité de l'engagement de caution en l'absence d'information précise sur la garantie de la société SOPROLIB. En effet, ils estiment qu'il n'est donné aucune information précise sur les modalités et les conditions d'exécution des garanties souscrites auprès de la société SOPROLIB et que Monsieur [Y] pensait que cette société rembourserait prioritairement les échéances impayées par la SARL DL COURTAGE. En outre, la BP BFC n'a jamais informé Monsieur [Y] que la société SOPROLIB avait accepté de se porter caution et a donc surpris son consentement. Monsieur [Y] affirme enfin qu'il n'a jamais renoncé au bénéfice de discussion et de division et exige que la BP BFC se retourne contre la société SOPROLIB afin de lui réclamer le solde de l'emprunt étant donné qu'elle a garanti ce crédit pour la totalité de son montant. Les défendeurs affirment que la société DL COURTAGE n'a pas été mise en demeure de payer la somme de 88 691.92 euros, la BP BFC la mettant en demeure de proposer sous huitaine une solution amiable et non de régler la somme exigible dans son courrier du 29 février 2024 et qu'il en a été de même pour le courrier adressé le même jour à Monsieur [Y] l'appelant en garantie du crédit. Ils en déduisent qu'à partir du moment où la créance de 88 691.92 euros n'est pas exigible, elle n'entraine pas l'exigibilité de la somme de 25 000 euros cautionnée par Monsieur [Y] et que la BP BFC doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Monsieur [G] [Y] affirme que son engagement était disproportionné par rapport à ses capacités financières et demande à ce que son engagement soit déclaré nul d'autant que la Banque ne produit pas la fiche patrimoniale qu'elle aurait dû recueillir avant l'engagement de caution de Monsieur [Y] mais une fiche patrimoniale qui concerne un prêt immobilier pour l'achat d'une maison individuelle signée électroniquement le 29 mai 2021. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de limiter la condamnation de Monsieur [Y] au montant en principal de l'engagement souscrit et cautionné au motif que la BP BFC ne justifie pas de l'envoi des informations annuelles qu'elle était tenue de faire au regard des dispositions de l'article 2302 du Code civil. En tout état de cause, les défendeurs demandent un délai de paiement en cas de condamnation pécuniaire. A cet effet, ils avancent l'article 1343-5 du Code civil et déclarent qu'ils disposent de revenus à l'étranger qu'ils n'ont pu rapatrier pour désintéresser la Banque et que dans le cadre du projet transactionnel qui leur avait été adressé, l'échéancier consenti par la BP BFC était plus long. Reconventionnellement, ils demandent des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Banque tant auprès de la société DL COURTAGE que de Monsieur [G] [Y]. Ils reprochent en effet à la BP BFC d'avoir accordé à la société un crédit de 141 853 euros pour l'acquisition d'un portefeuille dont on ne connait pas le montant et ce, durant la seconde période de confinement et sans vérifier ses capacités financières. Ils ajoutent que Monsieur [Y] n'aurait jamais engagé sa société s'il n'était pas certain qu'un organisme, tel que la SOPROLIB, pouvait lui garantir le remboursement en cas de défaillance et que la BP BFC se devait d'expliquer les modalités d'application de cette garantie. La banque ayant manqué à ce devoir de mise en garde, ils s'estiment bien fondés en leur demande reconventionnelle de condamnation de la BP BFC à verser les sommes de 86 691.92 euros à la société DL COURTAGE et 25 000 euros à Monsieur [G] [Y]. Enfin, les défendeurs sollicitent l'écartement de l'exécution provisoire faisant valoir que s'ils soldent le contrat de prêt litigieux, ils n'auront pas la possibilité de se faire restituer les sommes en cas d'appel ou d'obtenir la poursuite dudit contrat de prêt selon l'échéancier convenu initialement. En conséquence, Il est sollicité du Tribunal de commerce d'Annecy de bien vouloir : Vu les articles précités, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces produites au débat, Vu les faits relatés, * PRONONCER la nullité de l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [Y] en date du 17 novembre 2012 ; * PRENDRE ACTE que Monsieur [G] [Y] oppose le bénéfice de division à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE auquel il n'a pas renoncé et en l'état, DEBOUTER celle-ci de ses demandes dirigées à son encontre ; * EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * SUBSIDIAIREMENT, DECLARER que l'engagement de Monsieur [Y] était disproportionné à ses capacités financières puis REDUIRE son engagement de cautionnement aux revenus qu'il a déclaré lors de la souscription de l'acte de cautionnement soit en l'absence de pièces produites par la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à ce sujet, à un engagement nul ; SUBSIDIAIREMENT * ENCORE LIMITER le cas échéant, la condamnation de Monsieur [Y] au montant en principal des engagements souscrits ; * DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande de condamnation contre Monsieur [G] [Y] à lui payer les intérêts et pénalités de retards échus depuis le 26 novembre 2023, jusqu'au 1 er février 2024 ; * OCTROYER à la SARLU DL COURTAGE et à Monsieur [G] [Y] un délai de 24 mois pour solder le cas échéant, l'emprunt souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sous les références 08864302, dans la limite de leurs obligations respectives ; RECONVENTIONNELLEMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, * DECLARER la SARL DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] recevables et bienfondés en leur demande reconventionnelle ; * CONDAMNER RECONVENTIONNELLEMENT PAR SUITE, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser la somme de : * 88 691,92 € à la SARLU DL COURTAGE, * 25 000 € à Monsieur [G] [Y] ; En réparation des préjudices subis en raison de son manquement à son devoir de mise en garde envers eux ; * ECARTER l'exécution de plein droit de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à verser à la SARLU DL COURTAGE et à Monsieur [G] [Y] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux nécessités pour l'exécution de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. EXPOSE DES MOTIFS Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le Tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur le contrat de crédit, l'acte de cautionnement, les courriers de la BP BFC et l'analyse des différentes pièces produites. Sur les demandes in limine litis des défendeurs quant à la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [G] [Y] et le bénéfice de division opposable à la BP BFC : Le Tribunal constate les éléments suivants : * Le contrat de crédit, pièce 1 du demandeur, signé le 12 novembre 2020 par les parties, précise qu'outre la caution solidaire de M. [Y] à hauteur de 25 000 euros pour le crédit considéré, il est prévu la caution de la SOPROLIB à hauteur de 141 853 euros, soit pour la totalité du crédit en question, sous réserve de l'accord de la SOPROLIB à qui le dossier doit être soumis. A ce stade, le gérant et associé unique de la société DL COURTAGE sait qu'en cas d'acceptation de son dossier par la SOPROLIB la banque disposera d'une autre garantie que la sienne et dans le cas contraire que son engagement de caution constituera la seule garantie de la banque et qu'en outre cette dernière se réserve le droit d'appliquer au taux indiqué une majoration de 0.20 point et/ou la possibilité de demander aune garantie supplémentaire. En tout état de cause, en signant le contrat de crédit, Monsieur [Y] a accepté de constituer la seule garantie de la banque à hauteur de 25 000 euros. * L'acte de cautionnement solidaire, pièce 2 du demandeur, est régularisé 5 jours après, le 17 novembre 2020 par paraphes et signature de Monsieur [G] [Y] qui indique par mention manuscrite se porter caution de la somme de 25 000 euros et renoncer au bénéfice de discussion en page 4. Les conditions contractuelles de cet acte de cautionnement indiquent en page 2 : * En 1 : « La Caution, après avoir pris connaissance des caractéristiques de la créance garantie susmentionnée, déclare accepter de se porter caution solidaire et indivisible et s'engage à ce titre au profit de la Banque à rembourser au cas de défaillance du Débiteur principal toutes sommes que ce dernier peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de la créance garantie susmentionnée, dont elle déclare parfaitement connaitre toutes les conditions, notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts et commissions… » * En 2 : « En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce au bénéfice de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, la caution s'engage à payer la Banque, sans pouvoir exiger de cette dernière qu'elle poursuive préalablement le Débiteur principal sur ses biens. En renonçant au bénéfice de la division, la Caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du Débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement… ». * En 4 : « Dans l'hypothèse où l'obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel dont l'activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (société de cautionnement mutuel, société d'assurance…), la Caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l'article 2310 du Code civil. Elle ne pourra donc s'opposer au recours qu'exercerait contre elle et pour le montant intégral, l'organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du Débiteur principal, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même ». * Comme l'écrivent eux-mêmes les défendeurs en page 4 de leurs conclusions « La société SOPROLIB est une société de caution mutuelle donnant sa garantie aux banques pour les prêts que celles-ci accordent principalement aux professionnels libéraux. La société SOPROLIB garantit exclusivement les financements accordés par la Banque Populaire, banque de référence des professionnels libéraux, afin de leur permettre d'obtenir des financements dans des meilleurs conditions ». Pour le Tribunal, il résulte de l'ensemble de ces éléments que : * La société SOPROLIB étant une société de caution mutuelle n'a vocation à garantir la BP BFC qu'en dernier recours après épuisement des recours de la Banque contre le débiteur principal à savoir la société DL COURTAGE et son garant, Monsieur [G] [Y] ; * Monsieur [G] [Y] s'est porté caution solidaire du crédit n°08864302 de 141 853 euros accordé à la société DL COURTAGE dans la limite de 25 000 euros et de 108 mois ;, * Monsieur [G] [Y] a renoncé au bénéfice de discussion et de division autorisant ainsi la BP BFC à l'appeler en garantie en cas de défaillance de l'emprunteur. Conformément à l'acte de cautionnement, il a expressément renoncé à l'égard de la SOPROLIB aux dispositions de l'article 2310 du Code civil qui précise : « Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents » ; Le Tribunal déboutera par conséquent les défendeurs de leurs demandes in limine litis de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [Y] et de prendre acte qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de division. Sur la validité des mises en demeure préalables adressées à Monsieur [Y] et la SARLU DL COURTAGE : Le Tribunal constate en premier lieu que les quatre courriers des 1 er et 29 février 2024 adressés en RAR par la BP BFC à la société DL COURTAGE et Monsieur [Y] sont tous revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il est donc malvenu de voir les défendeurs déclarer dans leurs conclusions qu'ils n'ont jamais réceptionné ces courriers alors que leur non-réception est de leur seule responsabilité. Le courrier du 29 février 2024 adressé à la SARLU DL COURTAGE indique en son en-tête et en caractère gras Mise en demeure - RAR puis précise : « Nous donnons suite à notre correspondance du l er février 2024. Le défaut de règlement dans les délais impartis des montants réclamés a entrainé de plein droit la déchéance des sommes dues, en vertu des conventions ou contrat passés avec notre banque. Le prêt n°08864302 est donc devenu exigible pour le tout. A ce jour, la somme due à notre établissement s'élève donc, outre intérêts, 89 375.19 euros selon le décompte suivant…A défaut de propositions de règlement dans les huit jours, nous engagerons aussitôt une procédure judiciaire à votre encontre… ». Le courrier du 1 er février 2024 auquel il est fait référence indiquait quant à lui à propos des échéances restées impayées : « Nous vous mettons en demeure de régler la somme mentionnée ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la date du présent courrier. A défaut, notre établissement se trouvera dans l'obligation de prononcer la déchéance du terme, au titre du prêt susmentionné qui sera acquise de plein droit et sans nouvelle mise en demeure. Cette déchéance aura pour conséquence de rendre exigible le capital restant dû… ». Les courriers de la BP BFC adressés à la société DL COURTAGE sont donc parfaitement clairs et ont bien mis en demeure la société DL COURTAGE de lui régler la somme totale de 89 375.19 euros suite à la déchéance du terme du prêt n°08864302 et les défendeurs ne peuvent reprocher à la Banque d'avoir ouvert la porte à une négociation amiable qu'ils ont d'eux-mêmes refusé en n'allant pas chercher leurs courriers recommandés. Concernant les courriers adressés à Monsieur [Y], le Tribunal constate qu'ils sont rédigés de la même façon et que Monsieur [Y] ne peut donc raisonnablement soutenir qu'il n'a pas été mis en demeure de régler la somme de 25 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la société DL COURTAGE au titre du prêt n°08864302. Les mises en demeure en paiement effectuées par la BP BFC seront en conséquence déclarées comme respectant la forme requise pour toute mise en demeure et validées en tant que telles. Sur la disproportionnalité avancée par Monsieur [G] [Y] : Monsieur [Y] soutient que son engagement de caution était disproportionné au motif que la déclaration de situation patrimoniale produite par la BP BFC concerne un crédit immobilier et non le crédit cautionné et a été signée 6 mois plus tard. Il avance également les mesures de confinement strict prises pour freiner la diffusion du Covid 19 en 2020-2021 qui aurait affecté la société DL COURTAGE. Le Tribunal peut effectivement s'étonner que la banque ne produise pas une situation patrimoniale de Monsieur [Y] antérieure à la signature de son engagement de caution. Paradoxalement, il constate que la situation patrimoniale produite 6 mois plus tard vient à l'encontre des arguments développés par Monsieur [Y]. Il déclare en effet des revenus mensuels de 4 333 euros qui démontrent que sa société lui permettait d'avoir de tels revenus en dépit des trois périodes de confinement qu'il met pourtant en avant dont la dernière a pris fin le 3 mai 2021, soit bien avant sa signature du 29 mai 2021. Il ne peut invoquer non plus que la fiche était produite pour un crédit immobilier et ne peut donc servir pour un autre crédit, l'état patrimonial d'une personne physique restant constant quel que soit l'objet du crédit souscrit. La déclaration de situation patrimoniale indique également qu'avec son co-emprunteur et après cet emprunt immobilier, le couple disposait de 7 186 euros de revenus pour des charges d'emprunt de 1 810 euros, soit un taux de charge de 25% tout à fait raisonnable. Le Tribunal fera également remarquer que l'engagement de caution de Monsieur [Y] est limité à la somme de 25 000 euros, représentant à peine 18% du montant de l'emprunt souscrit par la société DL COURTAGE, 48% de ses revenus annuels et étant équivalente au montant maximum du dépôt autorisé pour un livret A. Cet engagement limité ne saurait donc être considéré comme étant disproportionné d'autant que Monsieur [Y] ne produit aucun élément tel que ses déclarations de revenus ou des bilans de sa société pour démontrer cette disproportionnalité avancée. Le tribunal jugera par conséquent qu'il n'y avait pas disproportion sur les engagements pris par Monsieur [G] [Y] et le déboutera de sa demande de juger son engagement de caution disproportionné. La demande de la BP BFC sera jugée recevable. Sur la demande de Monsieur [G] [Y] visant à limiter sa condamnation au montant en principal des engagements souscrits : Monsieur [Y] fait cette demande prétendant que la BP BFC n'aurait pas respecté son obligation annuelle d'information. Même si la BP BFC n'apporte pas la preuve qu'elle a bien respecté son obligation annuelle d'information annuelle des cautions, ne produisant que les courriers simples sans un constat de commissaire de justice attestant, après sondage, que ces courriers ont bien été envoyés, le Tribunal n'a pas à trancher sur ce point dans la mesure où le montant demandé par la Banque à la caution est inférieur au capital restant dû par la société DL COURTAGE à la date du 31 juillet 2024 à savoir la somme de 88 302.11 euros. L'engagement de caution de 25 000 euros étant inférieur à la somme due en principal, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, ce qui vient confirmer la recevabilité de la demande de la BP BFC. Sur le quantum de la somme due par la société DL COURTAGE à la date du 31 juillet 2024 : Le Tribunal constate que les défendeurs, s'ils contestent le principe de la demande de la BP BFC, ne reviennent pas sur le décompte que cette dernière produit en pièce 9 et qui fait état de sommes dues à raison de 88 302.11 euros en principal et 389.81 euros d'intérêts après déduction du paiement de 1 000 euros opéré par la société DL COURTAGE en date du 30 mai 2024. Après avoir vérifié la cohérence du décompte avec le tableau d'amortissement du prêt et constaté que la BP BFC n'a pas comptabilisé l'indemnité de 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité pourtant prévue au contrat, le Tribunal ne pourra donc que valider le décompte produit, jugera la demande de la BP BFC bien fondée et condamnera la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y], solidairement avec elle et dans la limite de 25 000 euros, à payer la somme de 88 691.92 euros à la BP BFC outre intérêts au taux contractuel de 0.85% à appliquer au montant en principal de 88 302.11 euros à compter du 1 er août 2024 au titre du crédit n°08864302 de 141 853 euros octroyé le 12 novembre 2020 par la Banque. Sur les délais de paiement demandés par les défendeurs : Les défendeurs s'appuient sur l'article 1343-5 du Code civil pour demander des délais de paiement au cas où ils seraient condamnés. L'article 1343-5 du Code civil précise : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Aux yeux du juge, accorder un délai de paiement sur 24 mois ne peut avoir de sens que si le débiteur fournit des éléments pouvant laisser penser qu'un remboursement étalé présente des chances de réussite supérieures à celles d'un paiement immédiat. Le Tribunal constate que les défendeurs ne produisent aucun élément à l'appui de leur demande : déclaration de revenus de Monsieur [Y], comptes annuels de la société DL COURTAGE ou prévisionnels de résultats et de trésorerie de la société. Ils déclarent disposer de revenus à l'étranger sans en apporter la preuve et omettent de préciser que le protocole d'accord proposé par la Banque prévoyait des remboursements mensuels de 1 000 euros avec une révision à la hausse desdites mensualités dès le mois de novembre 2024. Le dernier versement de 1000 euros date du 30 mai 2024 alors que le prononcé du jugement présent a été fixé au 15 mai 2026. Il s'est ainsi déjà écoulé deux ans depuis le dernier versement opéré et les défendeurs, en ne signant pas le protocole d'accord proposé par la banque, ont, d'eux-mêmes, choisi de ne pas bénéficier de délais de paiement plus larges. En conséquence, le Tribunal déboutera la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] de leur demande de délai de paiement. Sur le caractère averti ou non de la caution et la demande reconventionnelle des défendeurs : Les défendeurs fondent leur demande reconventionnelle sur le manquement de mise en garde de la banque au moment de l'octroi du crédit au motif que l'emprunteur et la caution ne pouvaient être considérés comme étant avertis. L'emprunteur est une société à associé unique Monsieur [G] [Y] qui se trouve être également caution solidaire. Afin d'être qualifié de caution non avertie, ce dernier affirme qu'il n'est pas conseiller en gestion de patrimoine et que l'activité de sa société est le courtage en assurance et qu'en conséquence, il ne disposait ni des compétences financières, organisationnelles ou juridiques pour comprendre la portée de l'engagement du prêt par rapport aux capacités financières de sa société. Il produit à cet effet l'avis de situation SIRENE qui indique comme activité principale de la société DL COURTAGE une activité d'agent et courtier en assurance. A contrario, le Tribunal observe que : * L'extrait Kbis de la société indique une activité de courtage en assurance et de Conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation (pièce 10 de la demanderesse) ; * Les statuts de la société fourni par Monsieur [Y] lui-même indiquent en leur « article 2 Objet » six natures d'activité et les deux premières citées se trouvent être l'activité de courtage d'assurance et celle de Conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation ; * Il n'est précisé par aucune des parties quelle est la nature de l'activité « courtage d'assurance » et Monsieur [Y] ne démontre pas que cette activité se restreint aux assurances classiques telles qu'IARD, automobiles, responsabilité civile ou autre… et ne concerne pas aussi l'assurance vie qui serait complémentaire à son activité de conseil en gestion de patrimoine et défiscalisation ; * En tout état de cause, en tant que courtier en assurance, Monsieur [Y] ne pouvait ignorer l'importance de bien savoir lire et comprendre un contrat avant toute signature ; En raison de son activité, Monsieur [G] [Y] ne peut ainsi raisonnablement affirmer qu'il ne disposait d'aucune des compétences nécessaires à la compréhension ni de son engagement à rembourser le crédit octroyé à la société DL COURTAGE en tant que gérant et associé unique de ladite société, ni de son engagement en tant que caution solidaire de cette même société à hauteur de 25 000 euros au titre de ce crédit. Le Tribunal jugera par conséquent Monsieur [G] [Y] doit être considéré comme une caution avertie. En conséquence, il déboutera Monsieur [G] [Y] et sa société de leur demande de juger que la BP BFC a manqué à son devoir de mise en garde envers eux et de leur demande reconventionnelle de condamnation de la BP BFC à leur payer respectivement les sommes de 25 000 et 88 691.92 euros. Sur l'article 700 du CPC : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BP BFC les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 500 euros qui devront être payés solidairement par la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y]. Sur les dépens : Celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge solidaire de la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y]. Sur l'exécution provisoire de la décision : Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose, les arguments des défendeurs développés pour s'y opposer s'avérant inopérants. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, DEBOUTE la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] de leur demande in limine litis de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [G] [Y] en date du 17 novembre 2020 ; DEBOUTE la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] de leur demande in limine litis de prendre acte que Monsieur [G] [Y] n'a pas renoncé au bénéfice de division dans l'acte de cautionnement solidaire dument régularisé le 17 novembre 2020 ; JUGE que Monsieur [G] [Y] doit être considéré comme une caution avertie ; DIT recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l'encontre de la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] ; CONDAMNE la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y], solidairement avec elle et dans la limite de 25 000 euros, à payer la somme de 88 691,92 euros à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE outre intérêts au taux contractuel de 0.85% à appliquer au montant en principal de 88 302,11 euros à compter du 1 er août 2024 au titre du crédit n°08864302 jusqu'à parfait règlement ; DEBOUTE la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] de leurs demandes de délai de paiement ; DEBOUTE la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] de leur demande de juger que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir de mise en garde envers eux ; DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande de juger son engagement de caution disproportionné par rapport à ses capacités financières et à percevoir une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à son devoir de mise en garde envers lui ; DEBOUTE la société DL COURTAGE de sa demande reconventionnelle à percevoir une somme de 88 691.92 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à son devoir de mise en garde envers elle ; CONDAMNE solidairement la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum la société DL COURTAGE et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; CONFIRME l'exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile comme ditarticle 2310 du Code civil qui précisearticle 1343-5 du Code civil et déclarent quarticle 2302 du Code civil.article 2310 du Code civil. Elle ne pourra donc sarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil pour demander des délaiarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0be31fcdc6046d47264d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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