Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0bf109cdc6046d472772c8
- Date
- 9 avril 2026
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Vu la décision rendue le 14 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation d'honoraires opposant M. [L] [K], avocat, à M. [V] [C] et à Mme [S] [Z]. Vu le recours déposé le 16 décembre 2025 par M. [L] [K] auprès du premier président de cette cour. Vu les convocations à l'audience du 26 mars 2025 adressées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Entendue à l'audience Mme [S] [Z] qui a demandé à la cour de confirmer la décision déférée. Constatée la non comparution de M. [V] [C] et de M. [L] [K] qui ont accusé réception de la convocation à l'audience du 26 mars 2026 ainsi que l'attestent les signatures qu'ils ont apposées sur l'avis de réception de la lettre de convocation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 09 AVRIL 2026 (n°157/2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00540 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNVT Décision déférée à la Cour : Décision du 14 novembre 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/412005 APPELANT Maître [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] né en à non comparant INTIMES Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 3] né en à non comparant Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] née en à comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de Président, Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire excerçant une activité juridictionnelle Greffier, lors des débats : Mme Alix MOULINS lors du prononcé : Mme Virginie GRISON ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - mis en délibéré au 09 avril 2026. - signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Vu la décision rendue le 14 novembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation d'honoraires opposant M. [L] [K], avocat, à M. [V] [C] et à Mme [S] [Z]. Vu le recours déposé le 16 décembre 2025 par M. [L] [K] auprès du premier président de cette cour. Vu les convocations à l'audience du 26 mars 2025 adressées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Entendue à l'audience Mme [S] [Z] qui a demandé à la cour de confirmer la décision déférée. Constatée la non comparution de M. [V] [C] et de M. [L] [K] qui ont accusé réception de la convocation à l'audience du 26 mars 2026 ainsi que l'attestent les signatures qu'ils ont apposées sur l'avis de réception de la lettre de convocation. SUR QUOI LA COUR Le recours exercé par M. [L] [K] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Il est recevable. Néanmoins en raison de l'absence de M. [L] [K] cette cour n'est saisie d'aucune demande de sa part et d'argument juridique à développer à l'appui de celle-ci. La présente procédure étant orale, il convient dès lors, à la demande de Mme [S] [Z], de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclare M. [L] [K] recevable en son recours ; Confirme la décision déférée ; Laisse les dépens à la charge de M. [L] [K]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 avril 2026
Référence
6a0bf109cdc6046d472772c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel