Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 16 avril 2026
- ECLI
- 6a0bf12ecdc6046d4727753a
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 1 425 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; Vu le recours formé par Maître [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe en date du 10 juin 2025 à l'encontre de la décision rendue le 26 mai 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par Madame [O] à 14 250 euros HT ; Vu le courrier du 9 janvier 2026 adressé à la cour, par lequel Maître [M] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance en raison d'un accord intervenu entre les parties ; Vu l'acceptation du désistement à l'audience par Madame [O] ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° 160/2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK7G Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mai 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/404600 APPELANT Maître [N] [M] Avocat [Adresse 1] [Localité 2] non comparante INTIMEE Madame [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] née le [Date naissance 1] 1958 en ALGERIE Représentée par Me. Alexis MANTSANGA, avocat au barreau de PARIS Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale. N°BAJ : C-75056-2026-002609 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre, Mme Claire DAVID, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA ARRÊT : - réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 mars 2026 et pris connaissance des pièces - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Mis en délibéré au 16 avril 2026. - signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; Vu le recours formé par Maître [M] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par déclaration au greffe en date du 10 juin 2025 à l'encontre de la décision rendue le 26 mai 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par Madame [O] à 14 250 euros HT ; Vu le courrier du 9 janvier 2026 adressé à la cour, par lequel Maître [M] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance en raison d'un accord intervenu entre les parties ; Vu l'acceptation du désistement à l'audience par Madame [O] ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; SUR CE, Le désistement d'instance accepté par Madame [O] est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, Déclare parfait le désistement d'instance de Maître [M] accepté par Madame [O], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Maître [M], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 16 avril 2026
Référence
6a0bf12ecdc6046d4727753a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel