Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 16 avril 2026
- ECLI
- 6a0bf19acdc6046d47277d14
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 110 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; Vu le recours formé par Maître [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 9 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 100 euros le montant des honoraires dus par M. [E] ; Vu les conclusions adressées à la cour, par lesquelles Maître [Z] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ; Vu le défaut de comparution de M. [E] régulièrement convoqué ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° 159/2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW23 Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/406553 APPELANT Maître [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante INTIME Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre, Mme Claire DAVID, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA ARRÊT : - réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 mars 2026 et pris connaissance des pièces - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Mis en délibéré au 16 avril 2026. - signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ; Vu le recours formé par Maître [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 9 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 100 euros le montant des honoraires dus par M. [E] ; Vu les conclusions adressées à la cour, par lesquelles Maître [Z] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ; Vu le défaut de comparution de M. [E] régulièrement convoqué ; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; SUR CE, Le désistement d'instance est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d'instance de Maître [Z], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge de Maître [Z], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 16 avril 2026
Référence
6a0bf19acdc6046d47277d14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel