Trib. de Commerce · Chambre contentieux général Nouveaux juges — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0c047bcdc6046d4728eca7
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 79 600 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS La SAS HUGO CONSTRUCTION, dont le siège social est à [Localité 5], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 817 602 162, a confié l'exécution de prestations de gros œuvre sur différentes opérations de construction à son sous-traitant, l'EURL SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION (ci-après « S3R », sise à [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 439 967 126. Un contrat de sous-traitance a été signé par l'EURL S3R en date du 19 mars 2023 pour l'exécution de travaux sur un chantier à [Localité 7], ainsi qu'un avenant le 05 août 2024. D'autres contrats de sous-traitance auraient été signés par l'EURL S3R pour les chantiers de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. Pour l'ensemble de ces chantiers, des malfaçons ou abandons de chantiers auraient nécessité des reprises de travaux que la SAS HUGO CONSTRUCTION a refacturé ensuite à son sous-traitant pour un montant de 117.796 €. La SAS HUGO CONSTRUCTION a mis en demeure S3R qui ne s'est pas acquitté de ses factures. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte du 19 août 2025, la SAS HUGO CONSTRUCTION a assigné l'EURL S3R devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation du préjudice financier subi et du non-respect du contrat de sous-traitance. A cette même date, l'acte a été signifié par Me [G] [I], commissaire de justice à la SELARL BELP & ASSOCIES sise à [Localité 11] à l'EURL S3R, à Madame [C] [T], Assistante travaux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, conformément à l'article 654 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, et en l'absence continue du défendeur, la SAS HUGO CONSTRUCTION a requis jugement à l'audience du 10 mars 2026 ; le tribunal a alors clôturé les débats et a mis l'affaire en délibéré. MOYENS DES PARTIES Les moyens des parties ont été présentés lors de l'audience des plaidoiries tenue le 10 mars 2025. Ils sont exposés dans ses conclusions figurant aux débats : * Pour la SAS HUGO CONSTRUCTION dans l'acte d'assignation * Aucun moyen n'a été produit pour la société S3R et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 mai 2026 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2026F00003 DEMANDEUR SAS HUGO CONSTRUCTION [Adresse 1] 817602162 RCS [Localité 1] représentée par Me Samuel GUEDJ [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] et par Me [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] [Courriel 2] Comparante. DÉFENDEUR EURL SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION [Adresse 4] [Localité 4] [Localité 1] représentée par M. [D] [F], gérant. Non Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2026 devant le tribunal composé de : M. Alexandre DEHÉ, président. Mme [V] [Y], M. [A] [S], M. Jonathan RIVALAN MOREIRA DE [K], M. Erdogan YILDIZ, juges. qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU JUGEMENT Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ; EXPOSE DES FAITS La SAS HUGO CONSTRUCTION, dont le siège social est à [Localité 5], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 817 602 162, a confié l'exécution de prestations de gros œuvre sur différentes opérations de construction à son sous-traitant, l'EURL SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION (ci-après « S3R », sise à [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 439 967 126. Un contrat de sous-traitance a été signé par l'EURL S3R en date du 19 mars 2023 pour l'exécution de travaux sur un chantier à [Localité 7], ainsi qu'un avenant le 05 août 2024. D'autres contrats de sous-traitance auraient été signés par l'EURL S3R pour les chantiers de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 10]. Pour l'ensemble de ces chantiers, des malfaçons ou abandons de chantiers auraient nécessité des reprises de travaux que la SAS HUGO CONSTRUCTION a refacturé ensuite à son sous-traitant pour un montant de 117.796 €. La SAS HUGO CONSTRUCTION a mis en demeure S3R qui ne s'est pas acquitté de ses factures. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte du 19 août 2025, la SAS HUGO CONSTRUCTION a assigné l'EURL S3R devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation du préjudice financier subi et du non-respect du contrat de sous-traitance. A cette même date, l'acte a été signifié par Me [G] [I], commissaire de justice à la SELARL BELP & ASSOCIES sise à [Localité 11] à l'EURL S3R, à Madame [C] [T], Assistante travaux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, conformément à l'article 654 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, et en l'absence continue du défendeur, la SAS HUGO CONSTRUCTION a requis jugement à l'audience du 10 mars 2026 ; le tribunal a alors clôturé les débats et a mis l'affaire en délibéré. MOYENS DES PARTIES Les moyens des parties ont été présentés lors de l'audience des plaidoiries tenue le 10 mars 2025. Ils sont exposés dans ses conclusions figurant aux débats : * Pour la SAS HUGO CONSTRUCTION dans l'acte d'assignation * Aucun moyen n'a été produit pour la société S3R et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIF DE LA DECISION Attendu qu'au cours de son délibéré, le tribunal a constaté que la demanderesse n'avait pas inclus, dans son dossier de plaidoiries, certains contrats de sous-traitance, et que celui fourni (Savigny) ne fait pas référence aux 3 autres, Attendu que les courriers mettant en demeure S3R d'achever ses prestations et/ou de reprendre les malfaçons ne sont pas fournis, Attendu que l'article 13 du contrat de sous-traitance de la SAS HUGO CONSTRUCTION concernant le chantier de [Localité 12] dispose que : « En cas de constatation par la SOCIETE HUGO CONSTRUCTION de malfaçons, celle-ci mettra en demeure le sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à y remédier en précisant les conditions de délai. Si le sous-traitant ne répond pas à cette mise en demeure, la SOCIETE HUGO CONSTRUCTION pourra avec un préavis de 48 heures, exécuter lui-même ou faire exécuter par une entreprise de son choix, les travaux de réfection. Les charges résultant de l'intervention de la SOCIETE HUGO CONSTRUCTION ou de l'entrepreneur nouvellement désigné seront à la charge du sous-traitant défaillant et ce, qu'il s'agisse de prix ou de délai. L'importance ou la répétition des malfaçons pourra entraîner la résiliation des conditions de l'article 22. » Attendu que l'article 1222 du code civil dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter luimême l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Attendu que dans ce contexte, le tribunal considère ne pas disposer pas des pièces nécessaires à la vérification du bienfondé des demandes de la SAS HUGO CONSTRUCTION, notamment : * Les contrats de sous-traitance signés par S3R concernant les chantiers de [Localité 8] [Adresse 5], [Localité 9] et [Localité 10], * Les courriers de mise en demeure adressés à S3R concernant l'achèvement des travaux et la reprise des malfaçons des chantiers de [Localité 8] [Adresse 5], [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 10], courriers mettant en demeure cette dernière de remédier à ses défaillances et précisant les délais exigés pour ces reprises. SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu qu'ainsi il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ; ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ; Dit au créancier de produire au soutien de ses prétentions : * Les contrats de sous-traitance signés par S3R concernant les chantiers de [Localité 8] [Adresse 5], [Localité 9] et [Localité 10], * Les courriers de mise en demeure adressés à S3R concernant l'achèvement des travaux et la reprise des malfaçons des chantiers de [Localité 8] [Adresse 5], [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 10]. Renvoie les parties à l'audience du 16 juin 2026 à partir de 10 H 30 devant les juges de la 6 ème chambre ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ; Réserve les dépens en fin de cause. Le greffier. Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre contentieux général Nouveaux juges
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0c047bcdc6046d4728eca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel